TROISIEME PARTIE : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 200

Le privilège général du Trésor Public s’applique, dès leur mise en recouvrement, aux impôts d’Etat attribués aux communes et aux autres taxes des communes.

Le privilège général du Trésor s’étend aux accessoires des taxes à savoir :

  • les pénalités de retard pour défaut ou insuffisance de déclaration du principal ;
  • les majorations pour non-paiement aux échéances fixées par la loi ;
  • les frais de recouvrement contentieux.

ARTICLE 201

Dans le cas où des compétences normalement dévolues aux Collectivités territoriales, sont transférées à d’autres organismes publics ou privés investis d’une mission de service public, la loi de Finances détermine en tant que de besoin la part du produit des taxes perçues sur titre de recettes à rétrocéder auxdites Collectivités par l’organisme concerné.