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LIVRE II : LE REGIME FISCAL / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES COLLECTIVITES TERRITORIALES / TITRE PREMIER : GENERALITES

ARTICLE 105 Le régime fiscal des Collectivités territoriales comprend : 1°) des impôts d’Etat dont le produit est attribué aux Collectivités territoriales ; 2°) des taxes locales perçues par voies de rôles ; 3°) des taxes locales perçues sur titres de recettes.   ARTICLE 106 Sauf indications particulières, les impôts d’Etat dont le produit est attribué aux Collectivités territoriales et visés à l’article 126 de la présente loi, sont entièrement perçus au profit de celles-ci dans les limites de leur…

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TITRE II : CONTENTIEUX DES IMPÔTS ET TAXES PERÇUS PAR LES SERVICES DE L’ETAT

ARTICLE 116 Les règles applicables au contentieux des impôts et taxes perçus au profit des Collectivités territoriales par les services de l’Etat sont celles prévues par la loi n° 97-244 du 25 avril 1997 portant Livre de Procédures Fiscales.

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TITRE III : CONTENTIEUX DES AUTRES TAXES / CHAPITRE PREMIER : PRESCRIPTION DE L’ACTION DE L’ADMINISTRATION

ARTICLE 117 Pour la constatation de l’imposition, l’action d’une Collectivité territoriale est prescrite le 31 décembre de la troisième année suivant celle de la clôture de l’exercice au cours duquel ont été réalisées les opérations imposables. Cette prescription est interrompue par : 1°) la mise en recouvrement de la taxe ; 2°) la notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un fonctionnaire assermenté, d’une imposition d’office ou d’une rectification de déclaration ; 3°) tout autre acte interruptif…

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DEUXIEME PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES A CHAQUE COLLECTIVITE TERRITORIALE / TITRE PREMIER : IMPÔTS D’ETAT DONT LE PRODUIT EST ATTRIBUE AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES

ARTICLE 126 La loi de Finances détermine les impôts d’Etat dont le produit est ristourné aux Collectivités territoriales. Elle fixe également les règles de répartition des impôts visés à l’alinéa ci-dessus entre l’Etat et les Collectivités territoriales et entre Collectivités Territoriales.

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TITRE II : TAXES REGIONALES

ARTICLE 127 La Région peut instituer selon les modalités définies par le présent titre, les taxes suivantes perçues sur titre de recette : 1°) les taxes portuaires et aéroportuaires ; 2°) la taxe de développement régional.   CHAPITRE PREMIER : TAXES PORTUAIRES ET AEROPORTUAIRES ARTICLE 128 Les taxes portuaires et aéroportuaires sont dues pour : Tout débarquement, dans un port ou un aéroport situé dans les limites de la Région, des marchandises en provenance de l’étranger à l’exclusion des…

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TITRE III : TAXES DEPARTEMENTALES

ARTICLE 132 Le département peut instituer selon les modalités définies par le présent titre, la taxe départementale d’équipement perçue sur titre de recette.   ARTICLE 133 Lorsqu’un établissement n’est pas dans le ressort territorial d’une commune, il acquitte la taxe départementale d’équipement au département.

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TITRE IV : TAXES DE DISTRICT

ARTICLE 134 Le District peut instituer selon les modalités définies par le présent titre, les taxes suivantes perçues sur titre de recettes : 1°) la taxe sur les taxis interurbains ou ceux dotés d’un compteur ; 2°) la taxe sur la location ou l’exploitation des installations sportives classées d’intérêt urbain et national ; 3°) le prélèvement sur le produit des jeux de casino ; 4°) la taxe sur la publicité à support mobile. Les taxes visées aux 1, 2 et 3…

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TITRE V : TAXES URBAINES

ARTICLE 145 La Ville peut instituer selon les modalités définies par le présent titre, les taxes suivantes perçues sur titre de recettes : 1°) la taxe sur les taxis interurbains et intercommunaux ou ceux dotés d’un compteur ; 2°) la taxe sur la location ou l’exploitation des installations sportives classées d’intérêt urbain et national ; 3°) le prélèvement sur le produit des jeux de casino ; 4°) la taxe sur la publicité à support mobile. Les taxes visées aux…

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