TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 19

Les équipements financés antérieurement par une autre Collectivité territoriale sont acquis de plein droit aux Collectivités territoriales dont ils relèvent désormais.

Les obligations résultant de financement en cours et celles contractées à l’égard d’entreprise pour la réalisation de ces équipements seront transférées aux Collectivités qui en sont bénéficiaires.

 

ARTICLE 20

Les modalités et les détails de transfert des compétences sont précisés par décret pris en Conseil des ministres.

L’Etat continue à exercer lesdites compétences jusqu’à ce qu’interviennent les mesures d’accompagnement conformément aux dispositions de la présente loi.

En ce qui concerne les zones non encore couvertes par les communes, les compétences relevant de celles-ci seront assumées par le département ou le District.

Avant la mise en place des régions, les plans de développement des départements doivent se conformer aux plans nationaux.