TITRE IV : SITUATION FINANCIERE ET MATERIELLE
SECTION 1 : DE L’ALLOCATION VIAGERE ARTICLE 48 II est institué une allocation viagère mensuelle, avec jouissance à compter de l’âge de 55 ans révolus, au profit des personnalités ayant exerce les fonctions de membre du Gouvernement. ARTICLE 49 L’allocation viagère de l’ancien membre du Gouvernement est égale à l’ensemble des émoluments soumis a imposition (salaire indiciaire + indemnité de résidence) d’un magistrat hors hiérarchie du groupe A. ARTICLE 50 Les dispositions de l’article 37 de la présente…