CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES

SECTION 1 :

ETENDUE DES DROITS

ARTICLE 82

L’artiste interprète ou exécutant a le droit au respect de son nom, de sa qualité, de son intégrité et de son interprétation.

Ce droit inaliénable et imprescriptible est attaché à sa personne.

II est transmissible à ses héritiers pour la protection de l’interprétation et de la mémoire du défunt.

 

ARTICLE 83

L’artiste interprète ou exécutant jouit du droit exclusif de faire ou d’autoriser :

  • la fixation de son interprétation ou exécution;
  • la reproduction directe ou indirecte de son interprétation ou exécution fixées y compris les fixations audiovisuelles, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, notamment leur intégration dans une base de données et leur extraction de cette base de données;
  • l’utilisation séparée du son et de l’image de son interprétation ou exécution lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image ;
  • la communication par tout moyen au public, de son interprétation ou exécution fixées, y compris les fixations audiovisuelles, notamment par leur transmission par fil ou sans fil, par le moyen de la radiodiffusion, par satellite, par câble ou par réseau, sous réserve des dispositions des articles 98 à 100 de la présente loi ;
  • la mise à disposition du public, par fil ou sans fil, de son interprétation fixée sur phonogramme ou fixée sur une fixation audiovisuelle de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement ;
  • la location. le prêt et la distribution de supports contenant ses prestations fixées. L’artiste interprète qui cède son droit de location conserve le droit d’obtenir une rémunération équitable au titre de la location. Ce droit à rémunération ne peut faire l’objet d’une renonciation. Sa gestion peut être confiée à l’organisme de gestion collective.

 

ARTICLE 84

Les autorisations mention nées à l’article 83 précédent de la présente loi sont données par écrit, sous peine de nullité.

 

ARTICLE 85

Le producteur de phonogramme, de vidéogramme ou de la fixation audiovisuelle jouit du droit exclusif de faire ou d’autoriser :

  • la reproduction directe ou indirecte de son phonogramme, vidéogramme ou fixation audiovisuelle de quel que manière et sous quel que forme que ce soit, y compris leur intégration dans une base de données et leur extraction de cette base de données ou leur mise sur les réseaux de communication électronique;
  • la communication au public de son phonogramme. vidéogramme ou fixation audiovisuelle par un procédé quelconque, y compris leur transmission par fil ou sans fil, par le moyen de la radiodiffusion, par satellite, par câble ou par réseau sous réserve des dispositions des articles 98 à 100 ;
  • la mise à disposition du public par fil ou sans fil de son phonogramme, vidéogramme ou fixation audiovisuelle, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement ;
  • la location, le prêt et la distribution de son phonogramme, vidéogramme ou fixation audiovisuelle.

 

ARTICLE 86

Les droits reconnus au producteur de phonogramme, de vidéogramme ou de fixation audiovisuelle en vertu de l’article précédent, ainsi que les droits d’auteurs et les droits des artistes interprètes, dont il peut disposer sur l’œuvre fixée, ne peuvent faire l’objet de cessions séparées.

 

ARTICLE 87

Le producteur d’une base de données a le droit d’interdire :

  • le transfert sur un autre support ;
  • la mise à disposition du public de tout ou partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de cette bas e de données, de manière temporaire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, y compris la distribution de copies, la location, la transmission en ligne ou sous d’autres formes, à l’exception du prêt public effectué à des fins non lucratives, par une institution fournissant des services au public, tels qu’une bibliothèque ou un service des archives ;
  • l’utilisation répétée et systématique de parties non substantielles du contenu d’une base de données, qui peut être contraire à l’exploitation normale de cette base de données ou qui peut causer un préjudice injustifié à ses intérêts légitimes.

 

ARTICLE 88

L’entreprise de communication audiovisuelle a le droit exclusif d’autoriser :

  • la réémission simultanée ou différée de ses programmes, y compris la retransmission par câble et la communication au public par satellite et par voie de communication électronique ;
  • la reproduction directe ou indirecte de ses programmes par quelque procédé que ce soit ;
  • la communication au public de ses programmes ;
  • la location, le prêt et la distribution de ses programmes.

SECTION 2 :

LIMITATIONS ET EXCEPTIONS AUX DROITS VOISINS

ARTICLE 89

Lorsqu’un phonogramme a été publié, l’artiste interprète et le producteur ne peuvent s’opposer :

  • à la communication au public de ce phonogramme ou d’une reproduction de ce phonogramme, dès lors qu’il n’est pas mis à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;
  • à la radiodiffusion et à la câblo-distribution simultanée et intégrale de ce phonogramme ou d’une reproduction de ce phonogramme.

 

ARTICLE 90

Les limitations prévues aux articles 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 et 34 de la présente loi sont applicables aux artistes-interprètes, aux producteurs de phonogrammes, de vidéogrammes, de fixations audiovisuelles et aux entreprises de communication audiovisuelle.

Tout utilisateur légitime d’une hase de données mise à la disposition du public peut sans l’autorisation du producteur de la base de données, extraire et réutiliser une partie substantielle du contenu de celle-ci lorsqu’il s’agit :

  • d’une extraction à des fins privées du contenu d’une base de données non électronique;
  • d’une extraction à des fins d’illustration de l’enseignement ou de recherche scientifique, pour autant qu’il indique la source et dans la mesure justifiée par le but non commercial à atteindre;
  • d’une extraction ou d’une réutilisation à des fins de sécurité publique ou aux fins d’une procédure judiciaire. Cette libre extraction ou réutilisation d’une partie substantielle de la base de données n’est pas autorisée lorsqu’il s’agit d’une base de données électroniques protégées par une mesure technique de protection efficace telle que définie par la législation en vigueur, sauf en cas de procédure judiciaire.

 

SECTION 3 :

EXPLOITATION DES DROITS

ARTICLE 91

Les droits patrimoniaux prévus aux articles 83, 85, 87, 88 de la présente loi sont cessibles.

Les autorisations de fixation, de reproduction de la fixation et de location, ainsi que la cession des droits ou leur renonciation se prouvent par écrit et s’interprètent restrictivement en faveur de l’artiste interprète.

Les rémunérations dues à l’artiste-interprète doivent comporter une participation proportionnelle aux recettes pro venant de la vente ou de l’exploitation de sa prestation.

Toutefois, elles peuvent être évaluées forfaitairement conformément à l’article 59 de la présente loi.

 

ARTICLE 92

Sauf clause contraire :

  • le contrat qui lie le producteur à l’altiste-interprète pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle emporte la cession au profit du producteur, des droits exclusifs d’exploitation de la prestation de cet artiste-interprète ;
  • la rémunération due à l’artiste-interprète, au titre de la radiodiffusion de « œuvre audiovisuelle, est fixée et perçue par l’organisme de gestion collective habilité.

 

ARTICLE 93

Le droit exclusif de l’artiste interprète et du producteur de phonogramme d’autoriser la mise à la disposition du public d’un phonogramme ou d’un e copie de ce phonogramme, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit où il se trouve et au moment qu’il choisit individuellement, sans possibilité de téléchargement, ne peut être exercé que par l’organisme de gestion collective habilité.

 

SECTION 4 :

DUREE DES DROITS

ARTICLE 94

La durée de protection des interprétations ou exécutions est de cinquante années à compter de :

  • la fin de l’année de la fixation, pour les interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes ou à la fin de l’année de publication, lorsque le phonogramme ou le vidéogramme ont fait l’objet d’une publication ;
  • la fin de l’année où l’interprétation ou exécution a eu lieu, pour les interprétations ou exécutions qui ne sont pas fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes.

 

ARTICLE 95

La durée de protection du phonogramme. vidéogramme ou de la fixation audiovisuelle est de cinquante années à compter de la fin de l’année où le phonogramme, le vidéogramme ou la fixation audiovisuelle a été publié ou, à défaut d’une telle publication dans un délai de cinquante années à compter de la fin de l’année de fixation du phonogramme ou du vidéogramme ou de la fixation audiovisuelle.

 

ARTICLE 96

La durée de protection des programmes des entreprises de communication audiovisuelle est de cinquante années à compter de la fin de l’année de la première diffusion de l’émission.

 

ARTICLE 97

La durée de protection des droits des producteurs de base de donnée s est de cinquante années à compter de la fin de l’année où la base de donné es a été mise à la disposition du public ou, à défaut d’un tel évènement dans un délai de cinquante (50) années à compter de la fin de l’année de la création de la base de données.

 

SECTION 5 :

REMUNERATION EQUITABLE

ARTICLE 98

Lorsqu’un phonogramme publié ou une reproduction de ce phonogramme est utilisé directement pour la radiodiffusion ou la communication au public, quel que soit le lieu de fixation dudit phonogramme, une rémunération équitable et unique sera versée par l’utilisateur à l’organisme de gestion collective habilité qui, après déduction des frais de gestion, la repartit selon les modalités suivantes:

  • 50 % au profit des artistes interprète s ou exécutants ;
  • 50 % au producteur du phonogramme.

Sous réserve des conventions internationales, les droits à rémunération, reconnus par la présente section, sont répartis entre les artistes-interprètes ou exécutants elles producteurs de phonogrammes pour les phonogrammes fixés pour la première fois en Côte d’Ivoire.

 

ARTICLE 99

Le barème de rémunération et les modalités de perception de cette rémunération sont établis par l’organisme de gestion collective habilité.

 

ARTICLE 100

Les personnes utilisant les phonogrammes sont tenues, lorsqu’elles s’acquittent de leurs obligations, de fournir à l’organisme de gestion collective les programmes exacts des utilisations du répertoire et tous les documents indispensables à la répartition des droits.