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CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 Au sens de la présente loi, on entend par : 1°) Contrefaçon : l’acte par lequel une personne physique ou morale utilise ou exploite un droit de propriété intellectuelle sans l’autorisation préalable du titulaire ou de ses ayants droit ; 2°) Détenteur du droit de propriété intellectuelle : a) le titulaire d’une marque de produits ou de services, d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin, d’un dessin ou modèle, d’un brevet convention, d’un modèle d’utilité, d’un certificat…

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CHAPITRE 2 : ORGANE DE LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON

ARTICLE 5 Il est créé un Comité National de Lutte contre la Contrefaçon, en abrégé CNLC. Le CNLC est une Autorité administrative indépendante qui a pour mission de lutter contre la contrefaçon. Les attributions, l’organisation et le fonctionnement du CNLC sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.

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CHAPITRE 3 : SAISINE DE L’ADMINISTRATION DES DOUANES

ARTICLE 6 Le détenteur d’un droit de propriété intellectuelle peut présenter à l’Administration des Douanes, une requête aux fins de suspension du dédouanement ou de la mise en circulation des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle tant à l’importation qu’à l’exportation. Le requérant transmet une copie de sa requête au CNLC. La qualité du détenteur d’un droit de propriété intellectuelle est établie conformément à la législation en vigueur.   ARTICLE 7 La requête du…

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CHAPITRE 5 : PROCEDURE ET POUVOIRS DES AGENTS CHARGES DE CONSTATER LES ATTEINTES AUX DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

ARTICLE 22 Les officiers de police judiciaire et les agents de l’Administration des Douanes habilités sont compétents pour constater toutes infractions aux droits de propriété intellectuelle. Les officiers de police judiciaire et les agents de l’Administration des Douanes habilités sont tenus d’informer sans délai le Procureur de la République des atteintes aux droits de propriété intellectuelle dont ils ont connaissance. Ils informent dans les mêmes conditions le CNLC. Dès la clôture de leurs opérations, ils transmettent directement au Procureur…

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CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 24 Les dispositions de l’article 20 de la présente loi sont applicables lorsque la suspension du dédouanement est prononcée à la demande du CNLC.   ARTICLE 25 Les délais prévus par la présente loi sont francs.   ARTICLE 26 Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par décrets pris en Conseil des Ministres.   ARTICLE 27 La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’lvoire et exécutée comme loi de l’Etat….

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CHAPITRE PREMIER : DEFINITIONS

ARTICLE PREMIER Les définitions des instruments juridiques de la CEDEAO, de l’Union africaine ou de l’Union internationale des Télécommunications prévalent pour les termes non définis par la présente loi. Au sens de la présente loi, on entend par : Activité de cryptologie : toute activité ayant pour but la production, l’utilisation, l’importation, l’exportation ou la commercialisation des moyens de cryptologie; Agrément : la reconnaissance formelle par un organisme agréé que le produit ou le système évalué peut protéger jusqu’à un niveau spécifié…

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CHAPITRE II : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 2 La présente loi a pour objet de régir la protection des données à caractère personnel.   ARTICLE 3 Sont soumis aux dispositions de la présente loi : toute collecte, tout traitement, toute transmission, tout stockage et toute utilisation des données à caractère personnel par une personne physique, l’Etat, les collectivités locales, les personnes morales de droit public ou de droit privé ; tout traitement automatisé ou non de données contenues ou appelées à figurer dans un fichier ; tout traitement de données mis en œuvre sur le territoire national ; tout traitement…

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CHAPITRE III : FORMALITES NECESSAIRES AU TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

ARTICLE 5 Le traitement des données à caractère personnel est soumis à une déclaration préalable auprès de l’Autorité de protection des données à caractère personnel. La déclaration comporte l’engagement que le traitement satisfait aux exigences de la loi. L’Autorité de protection délivre un récépissé en réponse à la déclaration, le cas échéant, par voie électronique. Le demandeur peut mettre en œuvre le traitement dès réception de son récépissé; il n’est exonéré d’aucune de ses responsabilités. Les traitements relevant d’un même organisme et ayant des finalités identiques ou liées entre elles peuvent faire l’objet d’une déclaration unique. Les informations requises au titre de la déclaration ne sont…

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