TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 148

Il est créé un registre du droit d’auteur et des droits voisins géré par l’organisme de gestion collective habilité. L’inscription dans ce registre donne date certaine au sens de l’article 1328 du Code civil.

L’absence d’inscription sur le registre du droit d’auteur et des droits voisins n’a pas pour effet de dénier la qualité d’auteur, d’artiste interprète ou de producteur aux personnes non inscrites.

Les modalités de tenue du registre, la procédure d’enregistrement, le tarif et la publicité des inscriptions sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 149

Par dérogation aux articles 117 et 118 de la présente loi, la gestion collective de l’ensemble des droits reconnus par la présente loi est assurée par l’organisme de gestion collective qui exerce cette activité à la date de promulgation de la présente loi selon les modalités fixées par décret pris en Conseil des ministres.

Durant cette période transitoire, cet organisme exerce les attributions et missions dévolus aux organismes de gestion collective prévues par la présente loi.

 

ARTICLE 150

Les dispositions de la présente loi s’appliquent aussi aux œuvres créées, aux interprétations qui ont eu lieu ou ont été fixées, aux phonogrammes ou vidéogrammes qui ont été fixés, aux programmes qui ont été diffusés et aux éditions qui ont été publiées avant son entrée en vigueur à condition que ces œuvres, interprétations, phonogrammes, vidéogrammes et programmes ne soient pas encore tombés dans le domaine public en raison de l’expiration de la durée de la protection à laquelle ils étaient soumis dans la législation précédente ou dans la législation de leur pays d’origine.

La condition prévue à l’alinéa précédent n’est pas applicable aux œuvres posthumes visées par l’article 40.

Les durées de protection des droits patrimoniaux prévues par la législation précédente restent applicables aux œuvres, aux interprétations qui ont eu lieu ou ont été fixées, aux phonogrammes ou vidéogrammes, aux programmes qui ont été diffusés et aux éditions qui ont été publiées avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Ne sont pas remis en cause les effets légaux des actes et contrats conclus avant cette entrée en vigueur.

 

ARTICLE 151

Sont abrogées toutes dispositions antérieures, contraires à celles de la présente loi et notamment :

  • la loi n° 96-564 du 25 juillet 1996 relative à la protection des œuvres de l’esprit et aux droits des auteurs, des artistes interprètes et des producteurs de phonogrammes et vidéogrammes ;
  • les articles 322, 323 et 324 de la loi n° 81-640 du 31 juillet 1981 instituant le Code pénal.

 

ARTICLE 152

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

 

Fait à Abidjan, le 26 juillet 2016

Alassane OUATIARA