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CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de prélèvement et d’utilisation de substances thérapeutiques d’origine humaine autres que le sang.   ARTICLE 2 Au sens du présent décret : une substance thérapeutique d’origine humaine autre que le sang désigne : les organes tels que le cœur, les poumons, le foie, le pancréas, les intestins et les reins ; les tissus tels que la peau, la cornée, la moelle osseuse, les îlots pancréatiques, les tissus composites…

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CHAPITRE II : CONDITIONS TECHNIQUES DU PRELEVEMENT

SECTION 1 : PRINCIPES GENERAUX SU PRELEVEMENT ET L’UTILISATION DES SUBSTANCES THERAPEUTIQUES D’ORIGINE HUMAINE ARTICLE 5 Tout prélèvement de substances thérapeutiques d’origine humaine sur une personne vivante, est précédé d’investigations et d’Interventions médicales selon les règles de Part, afin d’évaluer et de limiter les risques pour la santé physique et mentale du donneur. Tout donneur vivant potentiel doit être informé des conséquences et des risques connus et prévisibles d’un prélèvement.   ARTICLE 6 Le médecin chargé du prélèvement procède a…

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CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 33 Les infractions à la législation seront sanctionnées conformément aux dispositions prévues par la loi n° 93-672 du 9 août 1993 relative aux substances thérapeutiques d’origine humaine.   ARTICLE 34 Le ministre chargé de la Santé et le ministre chargé de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire. Fait à Abidjan, le 18 janvier 2012 Alassane OUATTARA

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L’UTILISATION DE SUBSTANCES THERAPEUTIQUES D’ORIGINE HUMAINES AUTRES QUE LE SANG

(DECRET N° 2012-18 DU 18 JANVIER 2012 RELATIF AU PRELEVEMENT ET A L’UTILISATION DE SUBSTANCES THERAPEUTIQUES D’ORIGINE HUMAINE AUTRES QUE LE SANG) CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES  (ART.  1 – 4) CHAPITRE II : CONDITIONS TECHNIQUES DU PRELEVEMENT (ART.  5 – 32) LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES  (ART.  33 – 34)

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LA CONVENTION COLLECTIVE ANNEXE DES JOURNALISTES PROFESSIONNELS ET DES PROFESSIONNELS DE LA COMMUNICATION DE LA PRESSE PRIVEE EN CÔTE D’IVOIRE

CLAUSES GENERALES Entre les parties signataires ci-après : d’une part, Le Groupement des Editeurs de Presse de Côte d’Ivoire (GEPCI) et d’autre part, Le Syndicat National des Agents de la Presse Privée de Côte d’Ivoire (SYNAPP-CI). Il a été convenu ce qui suit : OBJET- CHAMP D’APPLICATION ARTICLE PREMIER La présente annexe à la Convention interprofessionnelle du 20 juillet 1977 règle les relations de travail entre les éditeurs de presse et les journalistes professionnels et professionnels de la communication…

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LE COMITE D’IDENTIFICATION DES RECETTES NON FISCALES

(DECRET N°2013-763 DU 8 NOVEMBRE 2013 PORTANT CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU COMITE D’IDENTIFICATION DES RECETTES NON FISCALES) TITRE PREMIER  : CREATION ET MISSION  (ART.  1 – 3) LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT TITRE 2 : COMPOSITION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT  (ART.  4 – 10) TITRE 3 : DISPOSITION FINALE  (ART.  11)

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TITRE PREMIER : CREATION ET MISSIONS

ARTICLE PREMIER II est créé au sein du ministère en charge de l’Economie et des Finances, un Comité dénommé « Comité d’Identification des Recettes non fiscales » ci-après désigné le Comité, dont les missions, la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement sont fixées par le présent décret.   ARTICLE 2 Les recettes non fiscales, au sens du présent décret, désignent les recettes de l’Etat autres que les recettes fiscales, douanières et d’emprunt. Elles résultent des clauses contractuelles, des…

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TITRE 2 : COMPOSITION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

ARTICLE 4 Le Comité est composé des membres suivants : quatre représentants de l’Inspection générale des Finances dont l’inspecteur général des Finances ; un représentant de la direction générale du Budget et des Finances ; quatre représentants de la direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique.   ARTICLE 5 Le Comité est présidé par l’inspecteur général des Finances. Celui-ci est chargé de coordonner les activités du comité et de rendre compte des travaux au ministre.   ARTICLE…

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