INFORMATION

NOS LIVRES NUMERIQUES DISPONIBLES AU NIVEAU DU MENU ...NOS LIVRES NUMERIQUES DISPONIBLES AU NIVEAU DU MENU ...

CHAPITRE III : COMMERCE ELECTRONIQUE

ARTICLE 5 Sans préjudice des autres obligations d’information prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, toute personne physique ou morale qui exerce le commerce électronique est tenue d’assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de biens ou la prestation de services un accès facile, direct et permanent utilisant un standard ouvert aux informations suivantes : 1°) s’il s’agit d’une personne physique, ses nom et prénoms et, s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale ou…

Read More

CHAPITRE IV : PUBLICITE PAR VOIE ELECTRONIQUE

ARTICLE 10 Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par voie de communication électronique, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée. Les publicités, et notamment les offres promotionnelles, telles que les rabais, les primes ou les cadeaux, ainsi que les concours ou les jeux promotionnels, adressés par courrier électronique, doivent pouvoir être identifiés de manière claire et non équivoque…

Read More

CHAPITRE V : CONCLUSION DE CONTRAT PAR VOIE ELECTRONIQUE

ARTICLE 17 Nul ne peut être contraint de poser un acte juridique par voie électronique, à défaut de dispositions légales contraires.   ARTICLE 18 La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des conditions contractuelles ou des informations sur des biens ou services objets de la transaction.   ARTICLE 19 Les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d’un contrat ou celles qui sont adressées au cours de son exécution peuvent être transmises par voie…

Read More

CHAPITRE VI : DE L’ECRIT SOUS FORME ELECTRONIQUE

ARTICLE 23 L’écrit sous forme électronique est admis comme mode de preuve au même titre que l’écrit sur support papier et a la même force probante que celui-ci, sous réserve de l’identification de la personne dont il émane et de sa conservation dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.   ARTICLE 24 Lorsque la loi n’a pas fixé d’autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve par…

Read More

CHAPITRE VII : LA SECURISATION DES TRANSACTIONS ELECTRONIQUES

ARTICLE 36 La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsque la signature est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.   ARTICLE 37 Une signature électronique créée par un dispositif sécurisé que le signataire peut garder sous son contrôle exclusif et qui repose sur un certificat numérique est admise comme…

Read More

CHAPITRE VIII : L’ARCHIVAGE DES DOCUMENTS ELECTRONIQUES

ARTICLE 40 Sous réserve des dispositions légales prévoyant un délai plus court, la conservation des documents sous forme électronique doit se faire pendant une période de dix (10) ans et dans les conditions suivantes : l’information que contient le document doit être accessible pour être consultée ultérieurement ; le document doit être conservé sous la forme sous laquelle il a été créé, envoyé ou reçu, ou sous une forme dont on peut démontrer qu’elle n’est susceptible ni de modification…

Read More

CHAPITRE IX : DES MOYENS ET PRESTATIONS DE CRYPTOLOGIE

ARTICLE 46 Les moyens de cryptologie ont principalement pour objet de garantir la sécurité du stockage ou de la transmission de données, en permettant d’assurer leur confidentialité, leur authentification ou le contrôle de leur intégrité.   ARTICLE 47 La fourniture de prestations de cryptologie est soumise à des conditions définies par décret pris en Conseil des Ministres. Ce décret définit les conditions de fourniture des prestations de cryptologie, au regard des impératifs de défense nationale et de sécurité intérieure…

Read More

CHAPITRE X : REDEVANCE ET AUDIT DES SYSTEMES D’INFORMATION

ARTICLE 50 L’Autorité en charge de la Régulation des Télécommunications/TIC est chargée de veiller à la sécurité des réseaux et systèmes d’information. A cet effet, elle : procède à l’audit et à la certification des systèmes d’information des personnes morales établies en Côte d’ivoire et exerçant des activités de transactions électroniques ; délivre les certificats électroniques.   ARTICLE 51 L’audit, le contrôle des systèmes d’information et la certification électronique sont soumis à redevance. Le montant, les conditions et les…

Read More