CHAPITRE 2 : DROITS DES AUTEURS

ARTICLE 11

L’auteur de toute œuvre originale jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous.

Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par la présente loi.

La protection par le droit d’auteur est acquise dès la création de l’œuvre, même si celle-ci n’est pas fixée sur un support matériel.

Les droits d’auteurs sont des droits mobiliers.

La propriété incorporelle définie par l’alinéa 1 ou du présent article est indépendante de la propriété de l’objet matériel sur lequel l’œuvre est fixée, gravée ou dans lequel l’œuvre est incorporée, en totalité ou en partie.

SECTION 1 :

DROITS MORAUX

ARTICLE 12

Les droits moraux prévus au présent chapitre sont attachés à la personne de l’auteur. Ils sont perpétuels, inaliénables et imprescriptibles.

Les droits moraux sont :

  • le droit à la paternité et au respect de l’œuvre ;
  • le droit de divulgation ;
  • le droit de repentir ou de retrait et le droit d’accès.

ARTICLE 13

L’auteur a le droit de faire reconnaître sa qualité d’auteur, en particulier, le droit de faire porter la mention de son nom sur les exemplaires de son œuvre et, dans la mesure du possible et conformément aux usages, en relation avec toute utilisation publique de son œuvre. L’auteur a le droit de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de son œuvre ou à toute autre atteinte à la même œuvre qui serait préjudiciable à son honneur ou à sa réputation.

ARTICLE 14

L’auteur a le droit exclusif de décider de la divulgation de son œuvre et d’en définir les modalités.

Une œuvre est divulguée lorsqu’elle est rendue accessible, pour la première fois par l’auteur ou avec son consentement, au public.

Au décès de l’auteur, ce droit est exercé par ses ayants droit. En cas d’abus dans l’usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des ayants droit de l’auteur décédé, la juridiction compétente, saisie par toute personne intéressée, notamment par le ministère en charge de la Culture, peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même en cas de désaccord entre lesdits ayants droit, s’il n’y a pas d’ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence.

ARTICLE 15

Nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur, même postérieurement à la publication de son œuvre, jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu’à charge d’indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer.

L’auteur peut exiger du propriétaire ou du possesseur d’un exemplaire de l’œuvre qu’il lui donne accès à cet exemplaire dans la mesure où cela se révèle indispensable à l’exercice de son droit d’auteur et à condition qu’aucun intérêt légitime du propriétaire ou du possesseur ne s’y oppose.

SECTION 2 :

DROITS PATRIMONIAUX

ARTICLE 16

Les attributs patrimoniaux emportent le droit exclusif pour l’auteur d’autoriser l’exploitation de son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire. Les droits patrimoniaux sont notamment :

  • le droit de reproduction ;
  • le droit de location, de prêt et de distribution ;
  • le droit de représentation ;
  • le droit de suite.

ARTICLE 17

L’auteur jouit du droit exclusif d’autoriser la reproduction de son œuvre, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, y compris sa numérisation. Le droit de reproduction comprend également le droit exclusif pour l’auteur d’autoriser l’adaptation, l’arrangement ou la traduction de son œuvre.

L’auteur jouit également du droit exclusif d’autoriser l’intégration de son œuvre dans une base de données son extraction d’une base de données, son injection ou sa mise sur les réseaux de communication électronique.

ARTICLE 18

L’auteur a le droit exclusif d’autoriser la location des exemplaires de son œuvre.

La gestion du droit de location est confiée à l’organisme de gestion collective habilité.

Le droit exclusif d’autoriser la location visé à l’alinéa 1er du présent article ne s’applique pas à la location d’un programme d’ordinateur dans le cas où le programme d’ordinateur lui-même n’est pas l’objet essentiel de la location.

L’auteur a le droit exclusif d’autoriser le prêt de son œuvre ou des exemplaires de celle-ci.

L’auteur jouit également du droit exclusif d’autoriser la distribution des exemplaires de son œuvre au public par la vente ou par tout autre transfert de propriété.

ARTICLE 19

L’auteur jouit du droit exclusif d’autoriser la représentation ou la communication de son œuvre au public par un procédé quelconque, y compris sa transmission par fil ou sans fil, par moyen de la radiodiffusion, par satellite, par câble ou par réseau de communication électronique.

L’auteur jouit également du droit de mettre à la disposition du public une œuvre de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit de manière individualisée.

ARTICLE 20

Les auteurs d’œuvres graphiques et plastiques ainsi que les auteurs de manuscrits bénéficient d’un droit de suite. Ce droit inaliénable confère à l’auteur, après la première cession opérée par celui-ci ou par ses ayants droit, le droit de participer au produit de toute vente d’une œuvre faite aux enchères publiques ou par un professionnel du marché de l’art intervenant en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire.

Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux œuvres d’architecture et aux œuvres des arts appliqués.

Par dérogation le droit de suite ne s’applique pas lorsque le vendeur a acquis l’œuvre directement de l’auteur moins de trois ans avant cette vente et que le prix de vente ne dépasse pas un montant qui sera précisé par décret.

Le droit de suite est à la charge du vendeur. La responsabilité de son paiement incombe à l’officier ministériel réalisant la vente aux enchères publiques ou au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s’opère entre deux professionnels, au vendeur.

ARTICLE 21

La gestion du droit de suite, tel que défini par la présente loi, est exclusivement confiée à un organisme de gestion collective habilité.

ARTICLE 22

Les professionnels du marché de l’art ainsi que l’officier ministériel visés à l’article 20 doivent, sans délai délivrer à la société de gestion collective habilitée toute information nécessaire à la liquidation des sommes dues au titre du droit de suite.

Un décret pris en Conseil des ministres fixe les conditions et modalités d’application du droit de suite.

ARTICLE 23

Les créances de l’auteur attachées à ses droits patrimoniaux sont privilégiées. Ce privilège vient en rang immédiat après celui attaché aux salaires dus aux gens de service. Il survit à la faillite et à la liquidation judiciaire.

SECTION 3 :

LIMITATIONS ET EXCEPTIONS AU DROIT D ‘AUTEUR

ARTICLE 24

Lorsque l’œuvre a été licitement rendue accessible au public, l’auteur ne peut interdire :

  • les représentations ou exécutions privées effectuées exclusivement dans un cercle de famille, si elles ne donnent lieu à aucune forme de recette ;
  • les reproductions ou copies destinées à un usage strictement personnel et privé, et non affectées à une utilisation collective, à l’exception des copies d’œuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’œuvre originale a été créée et des programmes d’ordinateur, en dehors des copies de sauvegarde. ainsi que les copies ou des reproductions d’une base de données électronique ;
  • les traductions et adaptations destinées à un usage strictement personnel et privé. et non affectées à une utilisation collective ;
  • la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.

ARTICLE 25

Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire les analyses, les revues de presse, les courtes citations justifiées par le caractère critique polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre.

Il en est de même en ce qui concerne l’utilisation des œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques à titre d’illustration de l’enseignement par le moyen de publication, programme de radiodiffusion ou d’enregistrements sonores ou visuels, sous réserve qu’une telle utilisation ne soit pas abusive et qu’elle soit dénuée de tout caractère lucratif.

Les citations et utilisations visées au présent article doivent être accompagnées de la mention de la source et du nom de l’auteur, si ce nom figure dans la source.

ARTICLE 26

Les œuvres littéraires vues ou entendues au cours d’un événement d’actualité peuvent, dans un but d’information et par courts extraits, être reproduites et rendues accessibles au public à l’occasion d’un compte-rendu de cet événement par le moyen de la photographie, de l’audiovisuel ou par voie de télédiffusion ou de transmission par fil au public.

Sous réserve de la mention du nom de l’auteur et de la source. à condition que les droits de reproduction ou de radiodiffusion n’en aient pas été expressément réservés à des fins d’information, peuvent être reproduits par la presse ou télédiffusés :

  • les articles d’actualité de discussion économique, politique ou religieuse publiés dans les journaux ou recueils périodiques ou radiodiffusés ;
  • les discours prononcés dans les assemblées délibérantes, dans les audiences publiques des tribunaux, dans les réunions politiques ou lors des cérémonies officielles.

ARTICLE 27

Lorsque l’œuvre d’art graphique, plastique ou architecturale a été divulguée, l’auteur ne peut interdire :

  • la reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle. par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière. dès lors que le nom de l’auteur a été clairement indiqué ;
  • les reproductions. intégrales ou partielles d’œuvres d’arts graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d’une vente judiciaire effectuée en
    Côte d’Ivoire pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les œuvres d’art mises en vente ;
  • la reproduction par les moyens de l’audiovisuel et la communication publique par câble ou par tout autre moyen, des œuvres d’art graphique ou plastique, des œuvres photographiques, et des œuvres d’architecture placées de façon permanente dans un lieu public et dont l’inclusion dans l’œuvre audiovisuelle, lorsque cette reproduction n’a qu’un caractère accessoire ou incident par rapport au sujet principal.

Toute exploitation à des fins lucratives des reproductions mentionnées au présent article est subordonnée à l’autorisation préalable de l’auteur.

ARTICLE 28

Les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d’information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière, donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés.

ARTICLE 29

L’entreprise de communication audiovisuelle peut faire, pour ses programmes différés et par ses propres moyens un enregistrement éphémère en une ou plusieurs copies de toute œuvre qu’il est autorisé à diffuser. Ces copies ne peuvent être ni cédées, ni prêtées, ni louées.

L’enregistrement doit être détruit dans un délai de deux mois à compter de sa réalisation à moins que le titulaire du droit de reproduction n’ait expressément été convenu d’un délai de conservation plus long. Cette conservation et cette destruction sont placées sous la responsabilité de l’organisme de gestion collective compétent.

ARTICLE 30

L’auteur ne peut interdire les reproductions présentant un caractère exceptionnel de documentation, ou la copie d’enregistrements ayant une valeur culturelle, destinés à être conservées dans les archives officielles.

ARTICLE 31

La personne ayant le droit d’utiliser un programme d’ordinateur peut faire une copie de sauvegarde pour préserver l’utilisation d u programme d’ordinateur. Il ne peut être dérogé à cette prérogative par contrat.

L’utilisateur légitime d’un programme d’ordinateur peut, sans l’autorisation de l’auteur, observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de n’importe que l’élément du programme d’ordinateur, lorsqu’il effectue toute opération de chargement, d’affichage, d’exécution, de transmission ou de stockage du programme d’ordinateur qu’il est en droit d’effectuer.

ARTICLE 32

Sans préjudice du droit qui appartient à l’auteur d’obtenir une rémunération équitable, l’œuvre peut être reproduite ou représentée, dans la forme appropriée, par les personnes morales ou organismes qui utilisent les œuvres à des fins d’aide aux handicapés visuels, en vue d’une consultation strictement personnelle de l’œuvre par une personne handicapée visuelle.

La liste des personnes morales ou organismes habilités est arrêtée conjointement par le ministre chargé de la Culture et le ministre chargé des Affaires sociales.

ARTICLE 33

Sans préjudice du droit qui appartient à l’auteur d’obtenir une rémunération équitable, l’auteur, dont l’œuvre a été licitement rendue accessible au public, ne peut en interdire la reproduction et la représentation effectuées à des fins de conservation ou destinées à préserver les condition s de sa consultation à des fins de recherche ou d’études privées par des particuliers, dans les locaux d’un établissement, et sur des terminaux dédiés par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d’archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial.

ARTICLE 34

L’auteur ne peut interdire la reproduction temporaire d’une œuvre rendue licitement accessible au public à condition que cette reproduction:

  • ait lieu au cours d’une transmission numérique de l’œuvre ou d’un acte visant à rendre perceptible une œuvre stockée sous forme numérique;
  • soit effectuée par une personne physique ou morale autorisée par le titulaire du droit d’auteur, ses ayants droit ou pour la loi, à effectuer ladite transmission de l’œuvre ou l’acte visant à la rendre perceptible ;
  • ait un caractère accessoire par rapport à la transmission, qu’elle ait lieu dans le cadre de l’utilisation normale du matériel et qu’elle soit automatiquement effacée sans permettre la récupération électronique de l’œuvre à des fins autres que celles prévues ci-dessus.

ARTICLE 35

L’importation licite à but non lucratif d’au plus cinq exemplaires d’une œuvre par une personne physique, à des fins personnelles, est permise sans l’autorisation de l’auteur ou de tout titulaire de droit d’auteur sur l’œuvre.

SECTION 4

TITULARITE DES DROITS

ARTICLE 36

Le titulaire des droits d’auteur est l’auteur de l’œuvre. L’auteur de l’œuvre est, sauf preuve contraire, la personne, sous le nom de laquelle l’œuvre est divulguée.

ARTICLE 37

Dans le cas d’une œuvre anonyme ou d’une œuvre pseudonyme, sauf lorsque le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l’identité de l’auteur, l’éditeur dont le nom apparaît sur l’œuvre est, en l’absence de preuve contraire, considéré comme le représentant de l’auteur.

Les dispositions du présent article cessent de s’appliquer lorsque l’auteur révèle son identité et justifie sa qualité.

ARTICLE 38

Les droits d’auteur sur l’œuvre de collaboration appartiennent en commun aux co-auteurs. Les co-auteurs exercent leurs droits d’un commun accord. Ils peuvent par convention déterminer les modalités d’exercice de leurs droits. En cas de litige, il appartiendra à la juridiction compétente saisie de statuer.

Lorsque la participation de chacun des co-auteurs relève de genres différents chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune.

Chacun des co-auteurs peut agir en cas de contrefaçon à son seul profit à condition de mettre en cause les autres co-auteurs.

ARTICLE 39

Les droits d’auteur sur l’œuvre collective appartiennent à la personne physique ou morale à l’initiative et sous la responsabilité de laquelle l’œuvre a été créée et qui la divulgue sous son nom.

ARTICLE 40

Le s droits patrimoniaux sur une œuvre posthume appartiennent aux ayants droit de l’auteur si l’œuvre est divulguée au cours de la période de protection prévue à l’article 47 alinéa 3 de la présente loi.

Si l’œuvre est divulguée après cette période, les droits d’auteur appartiennent au propriétaire des manuscrits ou originaux afférents à l’œuvre, s’il en fait la publication.

Les œuvres posthumes doivent faire l’objet d’une publication séparée, sauf dans le cas où elles ne constituent qu’un fragment d’une œuvre précédemment publiée. Elles ne peuvent être jointes à des œuvres du même auteur que si les ayants droit de l’auteur jouissent encore sur celles-ci des droits d’auteur.

ARTICLE 41

Les droits d’auteur sur une œuvre dérivée ou composite appartiennent à la personne qui l’a créée sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante.

ARTICLE 42

Les droits patrimoniaux sur une œuvre, autre qu’un programme d’ordinateur ou une base de données, créée par un auteur employé en exécution d’un contrat de travail ou d’entreprise, appartiennent à l’auteur, sauf convention contraire.

Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aux œuvres créées par les stagiaires, apprentis et étudiants dans le cadre de leur formation.

Lorsqu’il s’agit d’une œuvre plastique ou d’un portrait sur commande, par peinture, photographie ou autrement, son auteur n’a pas le droit d’exploiter l’œuvre ou le port rait, par n’importe quel moyen, sans l’autorisation expresse de la personne qui a commandé l’œuvre. En cas d’abus de cette personne empêchant l’exercice du droit de divulgation, le tribunal compétent peut, à la demande de l’auteur, de ses ayants droit ou du ministère chargé de la Culture, ordonner tout e mesure appropriée.

Lorsqu’il s’agit d’un article de presse, sauf stipulation contraire, les droits d’auteur sur la première utilisation dan s le titre de presse appartiennent à l’employeur. Toutefois, l’auteur de l’article de presse dispose d’un droit exclusif sur les utilisations ultérieures de son œuvre.

ARTICLE 43

Les droits patrimoniaux sur un programme d’ordinateur ou sur une base de données créée par un auteur employé en exécution soit d’un contrat de travail, soit d’un contrat d’entreprise appartiennent à l’employeur ou au maître de l’ouvrage, sauf convention contraire.

ARTICLE 44

Les droits d’auteur sur une œuvre créée par un fonctionnaire ou agent de l’Etat appartiennent à celui-ci sauf dispositions légales contraires.

ARTICLE 45

Les droits d’auteur sur une œuvre audiovisuelle ou radiophonique appartiennent aux co-auteurs de l’œuvre.

Sauf preuve contraire, sont co-auteurs de l’œuvre audiovisuelle ou radiophonique:

  • les auteurs de scénario ;
  • les auteurs de l’adaptation ;
  • les auteurs du texte parlé ;
  • les auteurs des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement créées pour la réalisation de ladite œuvre ;
  • le réalisateur de l’œuvre ;
  • l’auteur de l’œuvre préexistante de laquelle est tirée l’œuvre audiovisuelle ou radiophonique.

La qualité de producteur n’est pas exclusive de celle d’auteur ou de co-auteur au sens de l’alinéa 1 du présent article.

ARTICLE 46

Les expressions culturelles traditionnelles appartiennent à titre originaire au patrimoine national.

SECTION 5 :

DUREE DES DROITS

ARTICLE 47

Les droits moraux de l’auteur sont perpétuels, inaliénables et imprescriptibles. Ils persistent à l’expiration des droits patrimoniaux.

Les droits patrimoniaux sur une œuvre durent pendant la vie de l’auteur, sauf dispositions légales contraires.

Au décès de l’auteur, ils persistent au bénéfice de ses ayants droit pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent.

ARTICLE 48

Les droits patrimoniaux sur une œuvre de collaboration durent pendant toute la vie des co-auteurs, et persistent au profit de leurs ayants droit pendant l’année civile du décès du dernier survivant des co-auteurs et les soixante-dix années qui suivent.

ARTICLE 49

Les droits patrimoniaux sur une œuvre publiée de manière anonyme ou sous un pseudonyme durent pendant soixante-dix années à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’œuvre a été licitement rendue accessible au public. A défaut de publication, les droits patrimoniaux durent soixante-dix années à compter de la réalisation de l’œuvre.

Si le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l’identité civile de l’auteur, ou si l’auteur révèle son identité avant l’expiration des soixante-dix années, la durée des droits patrimoniaux est celle fixée à l’article 47 alinéa 3 de la présente loi.

ARTICLE 50

Pour les œuvres posthumes, la durée du droit exclusif est celle prévue à l’article 47 alinéa 3 de la présente loi.

Pour les œuvres posthumes divulguées après l’expiration de cette période, la durée du droit exclusif est de vingt-cinq années à compter du premier janvier de l’année civile suivant celle de la publication.

ARTICLE 51

Les droits-patrimoniaux sur une œuvre collective ou sur une œuvre audiovisuelle durent pendant soixante-dix années :

  • à compter de la fin de l’année civile où une telle œuvre a été publiée licitement pour la première fois,
  • à défaut d’un tel événement intervenu dans les soixante-dix années à partir de la réalisation de cette œuvre, soixante-dix années à compter de la fin de l’année civile où une telle œuvre a été rendue accessible au public, ou,
  • à défaut de tels événements intervenus dans les soixante-dix années à partir de la réalisation de cette œuvre, soixante-dix années à compter de la fin de l’année civile de cette réalisation.

ARTICLE 52

Les droits patrimoniaux sur une œuvre des arts appliqués durent pendant vingt-cinq années à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’œuvre a été divulguée.