CHAPITRE 2 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 2

La présente loi a pour objet de fixer les règles relatives à la protection du droit d’auteur et des droits voisins.

ARTICLE 3

La présente loi s’applique :

  • aux œuvres créées en Côte d’Ivoire ;
  • aux œuvres créées à l’étranger par les ressortissants ivoiriens ;
  • aux œuvres des ressortissants étrangers publiées pour la première fois en Côte d’Ivoire ;
  • aux œuvres dont l’un au moins des co-auteurs ou dont tout autre titulaire originaire du droit d’auteur est ressortissant de Côte d’Ivoire ou a sa résidence habituelle ou son siège en Côte d’Ivoire;
  • aux œuvres littéraires et artistiques qui ont droit à la protection en vertu d’un traité international auquel la Côte d’Ivoire est partie. Les œuvres n’entrant pas dan s l’une des catégories visées ci-dessus ne bénéficient de la protection prévue par la présente loi qu’à la condition que l’Etat où réside ou dont est ressortissant le titulaire originaire du droit d’auteur accorde une protection équivalente aux œuvres des ressortissants ivoiriens.

ARTICLE 4

Les dispositions de la présente loi s’appliquent également :

  • aux interprétations et exécutions lorsque :
    1. l’artiste interprète ou exécutant est ressortissant ivoirien ;
    2. l’interprétation ou l’exécution a lieu sur le territoire de la Côte d’Ivoire ;
    3. l’interprétation ou l’exécution est fixée dans un phonogramme ou un vidéogramme ou une fixation audiovisuelle protégé aux termes de la présente loi ;
    4. l’interprétation ou l’exécution qui n’a pas été fixée dans un phonogramme ou un vidéogramme ou une fixation audiovisuelle est incorporée dans un pro gramme de radiodiffusion protégée aux termes de la présente loi ;
    5. aux phonogrammes, vidéogrammes, fixations audiovisuelles et bases de données lorsque :
    6. le producteur est un ressortissant ivoirien ;
    7. la première fixation des sons, des images ou des sons et images où leurs représentations a été faite en Côte d’Ivoire.
  • aux émissions des entreprises de communication audiovisuelle lorsque :
    1. le siège social de l’entreprise de communication audiovisuelle est situé sur le territoire de Côte d’Ivoire ;
    2. l’émission a été transmise à partir d’une station située sur le territoire de Côte d’Ivoire.
  • aux interprétations ou exécutions, aux phonogrammes, aux vidéogrammes, aux fixations audiovisuelles, aux bases de données et aux programmes des entreprises de communication audiovisuelle, protégés en vertu des conventions internationales auxquelles la Côte d’Ivoire est partie, pour autant que les dispositions de la convention applicable l’exigent.