SECTION 1 : INFRACTIONS ET SANCTIONS
ARTICLE 35 Est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 200.000 à 50.000.000 de francs CFA ou l’une de ces deux peines seulement quiconque trompe ou tente de tromper le contractant sur la quantité de marchandises livrées : soit à l’aide d’instruments de mesure falsifiés, inexacts ou portant la marque de refus de la structure nationale de métrologie ; soit à l’aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de mesurage ou…