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LES PRINCIPES ET LES MODALITÉS DES MISSIONS HORS CÔTE D’IVOIRE DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT, DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS EN SERVICE DANS LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

(DECRET N° 2019-638 DU 17 JUILLET 2019 FIXANT LES PRINCIPES ET MODALITÉS DES MISSIONS HORS CÔTE D’IVOIRE DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT, DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS EN SERVICE DANS LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES)   CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES (ART. 1 – 18) CHAPITRE 2 : CLASSIFICATION ET INDEMNITÉS DES AGENTS EN MISSION HORS CÔTE D ‘IVOIRE (ART. 19 – 23) CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES DE TRANSPORT (ART. 24 – 26) CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (ART….

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LES MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DES RÉGIMES DE PRÉVOYANCE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

(DECRET N° 2020-308 DU 4 MARS 2020 FIXANT LES MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DES RÉGIMES DE PRÉVOYANCE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS)   LES REGIMES DE PREVOYANCE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS   CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (ART. 1 – 2) CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES (ART. 3 – 7) CHAPITRE 3 : PRESTATIONS DU RÉGIME SOCIAL DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS (ART. 8) SECTION 1 : COUVERTURE DES RISQUES MATERNITÉ, MALADIE ET ACCIDENT (ART. 9) SOUS-SECTION 1 : INDEMNITÉ DE MATERNITÉ (ART….

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CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 48 Le contrôle médical des assurés s’exerce dans les mêmes conditions qu’au titre de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de prévoyance sociale géré par l’institution de Prévoyance sociale Caisse nationale de Prévoyance sociale.   ARTICLE 49 Le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

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SECTION 3 : RÉVERSION DES DROITS

ARTICLE 45 En cas de décès de l’assuré qui bénéficie de la pension de vieillesse complémentaire, ses droits sont reversés à son conjoint non remarié sous forme de pension viagère égale à 50 % de la pension complémentaire de l’assuré au moment du décès. La réversion de la pension de retraite complémentaire au conjoint survivant non remarié n’est soumise à aucune condition d’âge. Seul le conjoint déclaré par l’assuré au moment de la liquidation de ses droits peut être…

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SECTION 2 : ALLOCATION UNIQUE ET  REMBOURSEMENT DES COTISATIONS

ARTICLE 43 L’assuré bénéficie d’un paiement en capital une fois indépendants pour toute au régime de retraite complémentaire des travailleurs indépendants lorsqu’il a droit à une allocation unique au régime social des travailleurs indépendants, sous réserve d’avoir cotisé  au minimum vingt trimestres au régime de retraite complémentaire des travailleurs indépendants. Cette allocation éteint définitivement tous les droits de l’assuré et de ses ayants droit éventuels à l’égard du régime de retraite complémentaire des travailleurs indépendants.     ARTICLE 44…

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SECTION 1 :   PENSION DE VIEILLESSE COMPLÉMENTAIRE

ARTICLE 37 La pension de vieillesse complémentaire est attribuée à la demande du travailleur indépendant qui remplit les conditions cumulatives suivantes : être éligible au bénéfice de la pension de retraite du régime social des travailleurs indépendants telle que fixée par le présent décret; avoir accompli une période de cotisation effective au régime de retraite complémentaire des travailleurs indépendants de vingt trimestres au moins.     ARTICLE 38 Le montant de la pension de vieillesse complémentaire est calculé en…

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CHAPITRE 4 : PRESTATIONS DU RÉGIME DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

ARTICLE 34 Les prestations prévues au titre du régime de retraite complémentaire des travailleurs indépendants comprennent : la pension de vieillesse complémentaire ; l’allocation unique ; la réversion des droits ; le remboursement de cotisations.     ARTICLE 35 La demande de liquidation des droits au titre du régime social des travailleurs indépendants vaut demande de liquidation des droits au titre du régime de retraite complémentaire des travailleurs indépendants. La demande de liquidation des droits au régime complémentaire est…

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SOUS-SECTION 3 : ALLOCATION UNIQUE

ARTICLE 33 L’assuré qui, à l’âge fixé pour l’ouverture du droit à la pension de vieillesse, a accompli moins de quarante trimestres de cotisations effectives au régime social des travailleurs indépendants, bénéficie d’une allocation unique correspondant au nombre de points porté à son compte à la date de liquidation de ses droits, multiplié par la valeur de liquidation du point applicable au calcul des allocations uniques. Le versement à l’assuré de cette allocation unique éteint définitivement tous les droits…

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