CHAPITRE 5 : MÉCANISME DE PROTECTION DES DÉFENSEURS DES DROITS DE L’HOMME
ARTICLE 18 La protection des défenseurs des droits de l’Homme est assurée par l’Etat, avec le concours de la Commission nationale des Droits de l’Homme de Côte d’Ivoire. ARTICLE 19 Aucune disposition du présent décret d’application ne peut être interprétée comme impliquant pour un individu, groupe ou organe de la société, ou pour l’Etat, le droit de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à détruire les droits et libertés contenus dans les…