SECTION 4 : FONCTIONNEMENT

ARTICLE 75

L’ACP adresse, au cours du premier trimestre de l’ année, un rapport sur l’application de la loi au:

  • Président de la République ;
  • Premier Ministre ;
  • ministre chargé de la Communication ;
  • ministre chargé de l’Intérieur;
  • ministre chargé de l’Economie et des Finances;
  • ministre chargé du Budget.

 

 

 

ARTICLE 76

L’ACP dispose d’une brigade de lutte contre les manquements aux obligations de la communication publicitaire.

Les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de cette brigade sont définis par arrêté.

 

 

 

ARTICLE 77

Lorsqu’ elle est saisie d’un fait susceptible de recevoir une qualification pénale, l’ACP informe par tout moyen, le Procureur de la République.

L’ACP ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois (3) ans, s’il n’ a été fait aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.

 

 

 

ARTICLE 78

L’ACP prend des mesures à la fois pour régler le litige dans un délai maximum de deux (12) mois à compter de la date de saisine et pour garantir la continuité du service pendant ce délai.

 

 

 

ARTICLE 79

Toute personne physique ou morale peut saisir l’ACP pour demander réparation d’un préjudice subi ou de toute autre demande survenue dans le cadre des activités de communication publicitaire. Les parties au litige peuvent saisir l’ACP avec l’assistance d’un avocat.

 

 

 

ARTICLE 80

La saisine de I’ACP s’effectue selon les règles suivantes :

  • le plaignant saisit l’ACP par dépôt d’une requête à son siège contre délivrance d’un récépissé; cette requête est adressée au président de l’ACP ;
  • la requête est produite en autant d’exemplaires que de parties liées au litige ;
  • la requête doit être motivée ;
  • la requête indique également la qualité du demandeur, notamment :

* si le plaignant est une personne physique : ses noms, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; il joint une copie d’ une pièce d’identité ;

*  si le plaignant est une personne morale : sa dénomination, sa forme, son siège social, son représentant légal ou statuaire ;

  •  est joint à la requête, pour les sociétés commerciales, un extrait du registre de commerce datant de moins de trois (3) mois et pour les personnes morales à but non lucratif, copie des statuts et récépissé des déclarations ;
  • le plaignant doit préciser les noms, prénoms et domicile du ou des défendeurs ou, s’il s’ agit d’une ou plusieurs personnes morales, leurs dénominations et siège social ;
  • le requérant doit élire domicile en Côte d’Ivoire.

 

 

 

ARTICLE 81

La requête est inscrite sur un registre d’ ordre et marquée d’un timbre indiquant sa date d’arrivée. Les pièces adressées à l’ACP en cours d’instruction sont également marquées d’un timbre indiquant leur date d’arrivée.

 

 

 

ARTICLE 82

L’ instruction des litiges s’effectue selon des procédures transparentes et non discriminatoires, dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense.

L’ACP se prononce dans un délai maximum de trois (3) mois, après avoir demandé aux parties de présenter leurs observations. Toutefois, ce délai peut être porté à six (6) mois lorsqu’il est nécessaire de procéder à des investigations et expertises complémentaires.

Les décisions dûment motivées sont rendues publiques, notamment sur le site internet de l’ACP. Les règles de procédures relatives à l’enrôlement et à l’instruction des dossiers, au déroulement des audiences et aux délibérations ainsi que les délais maximaux d’instruction des litiges sont précisés par une décision de l’ACP qui est rendue publique et disponible sur son site internet.

 

 

 

ARTICLE 83

Les décisions de l’ACP sont exécutoires par provision et ne sont pas susceptibles d’opposition. En cas d’atteinte grave aux règles régissant le secteur de la communication publicitaire, l’ACP peut d’office, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires. Les décisions de l’ACP peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour d’Appel d’Abidjan dans un délai d’un (1) mois à compter de leur notification. Ce délai est augmenté d’ un délai de distance de quinze (15) jours si le destinataire de la notification est domicilié dans le ressort territorial d’une autre Cour d’Appel et de deux (2) mois s’il est domicilié à l’étranger. Le pourvoi en cassation formé, le cas échéant, contre l’arrêt de la Cour d’Appel est exercé dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de signification de cet arrêt.

 

 

 

ARTICLE 84

Les décisions de nature juridictionnelle prises par l’ACP, notamment celles prises en application de la présente loi, sont susceptibles de recours. Le recours n’est pas suspensif, sauf pour les sanctions pécuniaires. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dans ce cas, la demande de sursis à exécution est présentée au premier Président de la Cour d’Appel d’Abidjan, qui statue comme en matière de référé.

 

 

 

ARTICLE 85

Les décisions à caractère administratif que I’ACP prend dans l’accomplissement de ses missions sont susceptibles de recours en annulation dans des conditions définies par la loi portant création, organisation et fonctionnement de la Cour suprême.

 

 

 

 

ARTICLE 86

Les mesures conservatoires prises par l’ACP peuvent, dans un délai de quinze (15) jours à compter de leur notification, faire l’objet d’un recours en reformation ou annulation devant le premier Président de la Cour d’Appel d’Abidjan, qui statue comme en matière de référé. Les recours en appel contre les mesures conservatoires prises par l’ ACP sont jugés dans un délai maximum d’un (1) mois.

 

 

 

ARTICLE 87

L’ACP peut être saisie à tout moment par tout intéressé.

Elle peut également se saisir d’ office.

Les délibérations de l’ACP sont consignées dans un procès-verbal. Ses décisions sont communiquées aux intéressés et copie en est transmise à tout organisme concerné.

Elles font l’objet de publication par tout moyen approprié.

L’ACP fixe un délai aux intéressés pour se conformer aux mises en demeure ou pour exécuter les mesures prescrites par la loi.

L’ACP établit son règlement intérieur.

 

 

ARTICLE 88
(N’existe pas dans le texte)