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CHAPITRE II : PRIVILEGES, OBLIGATIONS ET INCOMPATIBILITES LIES AU STATUT DES ROIS ET CHEFS TRADITIONNELS

ARTICLE 4 Les Rois, et Chefs traditionnels bénéficient des avantages et privilèges suivants : une carte d’identification ; une décoration lorsque le mérite est établi ; un rang protocolaire lors des cérémonies publiques.   ARTICLE 5 L’Etat assure la protection des Rois et Chefs traditionnels contre les menaces, outrages, violences, injures ou diffamations dont ils pourraient être l’objet dans l’exercice de leurs fonctions.   ARTICLE 6 Les Rois et Chefs traditionnels sont soumis aux obligations de neutralité, d’impartialité et de…

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CHAPITRE III : CHAMBRE NATIONALE DES ROIS ET CHEFS TRADITIONNELS

ARTICLE 8 Il est institué une Chambre Nationale des Rois et Chefs Traditionnels, en abrégé CNRCT, regroupant l’ensemble des Autorités traditionnelles citées à l’article 2 de la présente loi.   SECTION 1 : ATTRIBUTIONS ARTICLE 9 La Chambre. Nationale des Rois et Chefs Traditionnels de Côte d’Ivoire contribue à la valorisation de la fonction d’autorité traditionnelle et à la promotion des us et coutumes ainsi que des idéaux de paix et de développement. Elle a pour missions : Au titre…

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CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 23 La Chambre Nationale des Rois et Chefs Traditionnels de Côte d’Ivoire exerce ses pouvoirs dans les limites de la loi.   ARTICLE 24 La Chambre Nationale des Rois et Chefs Traditionnels de Côte d’Ivoire bénéficie, pour son fonctionnement, d’une subvention annuelle inscrite au Budget de l’Etat.   ARTICLE 25 Des décrets pris en Conseil des Ministres fixent les modalités d’application de la présente loi.   ARTICLE 26 La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la…

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LE STATUT DES ROIS ET CHEFS TRADITIONNELS

(LOI N° 2014-428 DU 14 JUILLET 2014 PORTANT STATUT DES ROIS ET CHEFS TRADITIONNELS) CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES (ART. 1 – 3) CHAPITRE II : PRIVILEGES, OBLIGATIONS ET INCOMPATIBILITES LIES AU STATUT DES ROIS ET CHEFS TRADITIONNELS (ART. 4 – 7) LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT CHAPITRE III : CHAMBRE NATIONALE DES ROIS ET CHEFS TRADITIONNELS (ART. 9 – 21) CHAPITRE IV : DISPOSITION TRANSITOIRE (ART. 22) CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (ART. 23 – 26)

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TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES / CHAPITRE PREMIER : DEFINITIONS

ARTICLE 1 Au sens de la présente loi, on entend par : Artiste interprète ou exécutant : la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, des expressions culturelles traditionnelles, un numéro de variété, de cirque ou de marionnettes ; Auteur : la personne physique qui a créé l’œuvre ; Base de données : le recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique…

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CHAPITRE 2 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 2 La présente loi a pour objet de fixer les règles relatives à la protection du droit d’auteur et des droits voisins. ARTICLE 3 La présente loi s’applique : aux œuvres créées en Côte d’Ivoire ; aux œuvres créées à l’étranger par les ressortissants ivoiriens ; aux œuvres des ressortissants étrangers publiées pour la première fois en Côte d’Ivoire ; aux œuvres dont l’un au moins des co-auteurs ou dont tout autre titulaire originaire du droit d’auteur est…

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TITRE II : DROIT D’AUTEUR / CHAPITRE PREMIER : ŒUVRES PROTEGEES

ARTICLE 5 L’œuvre est réputée créée, indépendamment de la qualité de l’auteur, de toute divulgation et de toute fixation matérielle, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur. L’œuvre créée est protégée quels qu’en soient le genre, la valeur, la destination, le mode ou la forme d’expression. Sont protégés les œuvres premières, les œuvres dérivées, les recueils et les titres des œuvres.   ARTICLE 6 Sont considérées comme des œuvres au sens de la…

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