TITRE VI : RUPTURE ET RESILIATION DU CONTRAT DE CREDIT-BAIL ET VOIES DE RECOURS / CHAPITRE 1 : RUPTURE ET RESILIATION DU CONTRAT DE CREDIT- BAIL

ARTICLE 42

Le contrat de crédit-bail prend fin à la survenance du terme stipulé. Il peut également prendre fin par accord des parties avant le terme fixé dans le contrat

 

ARTICLE 43

Lors de la survenance du terme du contrat de crédit-bail et, à défaut de levée de l’option d’achat ou de reconduction du contrat, le crédit-preneur restitue spontanément le bien au crédit-bailleur. A défaut, la récupération du bien s’effectue conformément aux dispositions des articles 4S à 49 ci- dessous.

 

ARTICLE 44

Sous réserve des dispositions du titre VII de la présente loi, la rupture du contrat de crédit-bail pendant la période irrévocable entraîne, si elle est le fait du crédit-preneur et notamment en cas de défaut de paiement d’une ou de plusieurs ; échéances de loyer, le paiement au crédit-bailleur; outre les loyers échus impayés et les intérêts, d’une indemnité. Le montant minimum de cette indemnité ne peut être inférieur à celui dei loyers restant dus, à moins que les parties n’en aient convenu autrement.

Les droits du crédit-bailleur s’exercent par la reprise du bien loué conformément aux dispositions des articles 45 et 46 de la présente loi, ainsi que par l’exercice de son privilège sur les actifs réalisables du crédit-preneur, et le cas échéant, sur le patrimoine propre de ce dernier.

 

ARTICLE 45

Si le contrat de crédit-bail est établi par acte authentique et revêtu de la formule exécutoire. Le crédit -bailleur muni de la grosse délivrée par le notaire peut, lorsque le crédit-preneur n’a pas réglé une ou plusieurs échéances de loyers et ne fait l’objet d’aucune procédure collective, faire procéder par voie d’huissier de justice à la récupération du bien loué entre les mains du crédit-preneur, de ses ayants-droit, préposés ou sous-traitants ou auprès de tout tiers .