ARTICLE 46
Si le contrat de crédit-bail est sous seing privé, le crédit-bailleur peut, en vue de la restitution de son bien et après avoir mis en demeure le crédit-preneur par voie d’huissier de justice de restituer sous quinze (15) jours, restée sans effet, agir soit :
- en référé de droit commun. Dans ce cas, le président de la juridiction compétente statue, dans le mois qui suit sa saisine, sur la restitution des biens meubles donnés en crédit-bail ou sur l’expulsion du crédit-preneur de l’immeuble mis en crédit-bail immobilier ;
- conformément aux dispositions relatives à l’injonction de délivrer prévue par l’Acte uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
- par une simple ordonnance insusceptible d’opposition, rendue à pied de requête par le président du tribunal du lieu du domicile du crédit-preneur. L’appel interjeté contre une telle ordonnance n’est pas suspensif d’exécution.
La récupération d’un matériel roulant faisant l’objet d’une carte grise, intervient avec l’assistance des services de police ou de gendarmerie.
Le chef du poste de police ou de gendarmerie du lieu de la demande d’assistance émet un avis de recherche sur tout le territoire national.
Si le véhicule est immobilisé dans un autre lieu, il doit être rapatrié à la source de l’avis de recherche et délivré à l’huissier de justice en charge de l’exécution.
ARTICLE 47
Le crédit-bailleur, qui a récupéré son bien conformément aux dispositions des articles 45 et 46 de la présente loi, peut le vendre ou le donner à nouveau en crédit-bail à une autre personne physique ou morale; nonobstant toute contestation émise par le crédit-preneur.
ARTICLE 48
Le crédit-preneur dé faillant ne peut bénéficier d’aucun délai de grâce pour l’exécution de son obligation de restitution des biens loués, laquelle ne constitue pas une obligation de paiement au sens de l’Acte uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.