CHAPITRE 4 : PROMOTION DES LIVRES
ARTICLE 12 L’éditeur d’un livre ivoirien doit prévoir pour sa promotion un budget arrêté d’un commun accord avec le producteur, à peine de nullité du contrat. ARTICLE 13 L’Etat encourage la demande de livres et les habitudes de lecture au moyen de : campagnes d’éducation et d’information menées par l’intermédiaire des établissements d’enseignement et des médias ; l’octroi de prix littéraires aux œuvres inédites, aux créateurs nationaux, aux grands lecteurs et l’attribution à ces derniers, de bourses d’études;…