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CHAPITRE 4 : PROMOTION DES LIVRES

ARTICLE 12 L’éditeur d’un livre ivoirien doit prévoir pour sa promotion un budget arrêté d’un commun accord avec le producteur, à peine de nullité du contrat.   ARTICLE 13 L’Etat encourage la demande de livres et les habitudes de lecture au moyen de : campagnes d’éducation et d’information menées par l’intermédiaire des établissements d’enseignement et des médias ; l’octroi de prix littéraires aux œuvres inédites, aux créateurs nationaux, aux grands lecteurs et l’attribution à ces derniers, de bourses d’études;…

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CHAPITRE 6 : CONTRATS ENTRE PROFESSIONNELS DU LIVRE

ARTICLE 20 A peine de nullité, le contrat entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales appartenant à la chaîne du livre doit être passé par écrit. Ces contrats doivent comporter en outre les références de la déclaration et celles de la carte professionnelle, aussi bien pour les personnes physiques que pour les représentants des personnes morales.   ARTICLE 21 Le contrat d’édition garantit aux auteurs, à peine de nullité, lors de la commercialisation ou de la diffusion d’un…

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CHAPITRE 7 : ACQUISITION DES LIVRES PAR LES ACHETEURS INSTITUTIONNELS

ARTICLE 24 Tout e acquisition de livres pour le compte d’un acheteur institutionnel tel que défini à l’article 1 de la présente loi doit, à peine de nullité absolue, être faite auprès d’un libraire déclaré conformément à la présente loi.   ARTICLE 25 L’acquisition doit être faite Conformément à la procédure, aux conditions, normes et barèmes déterminés par décret pris en Conseil des ministres. Les libraires déclarés sont tenus de se conformer à ce règlement.

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CHAPITRE 8 : CONTRÔLE DES EDITIONS ET PROTECTION DES DROITS D’AUTEUR

ARTICLE 26 Tout livre imprimé ou édité en Côte d’Ivoire doit porter les mentions suivantes : le titre de l’ouvrage ; le nom de l’auteur et éventuellement du traducteur ; le numéro de dépôt légal ; les lieux et date d’impression ; le nom de l’éditeur et le numéro international normalisé du livre dit ISBN ; le nom du détenteur du copyright (©). Aucun ouvrage ne peut bénéficier des avantages prévus par la présente loi s’il ne porte les indications…

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CHAPITRE 9 : SANCTIONS

ARTICLE 28 Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 10 000 000 à 50 000 000 de francs quiconque utilise abusivement des facilités de crédit et autres avantages ou les détourne à des fins autres que celles prévues par la présente loi.   ARTICLE 29 Est puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 10 000 000 à 50 000 000 de francs quiconque procède, sans autorisation, à la…

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L’INDUSTRIE DU LIVRE

(LOI N° 2015-540 DU 20 JUILLET 2015 RELATIVE A L’INDUSTRIE DU LIVRE) CHAP. 1 : DISPOSITIONS GENERALES  (ART.  1 – 3) CHAP. 2 : EXERCICE DES METIERS DE LA CHAÎNE DU LIVRE  (ART.  4 – 8) CHAP. 3 : FINANCEMENT DU SECTEUR DU LIVRE  (ART.  9 – 11) CHAP. 4 : PROMOTION DES LIVRES  (ART. 12 – 18) CHAP. 5 : INTERDICTION D’ACCES A CERTAINS OUVRAGES  (ART.  19) LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT CHAP. 6 : CONTRATS ENTRE…

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