ARTICLE 28
Le fournisseur a l’obligation de livrer au crédit -preneur les biens achetés et loués conformes et dans les délais impartis par le contrat de fourniture.
L’acceptation du bien intervient lors que le fournisseur retourne au crédit-bailleur le bon de livraison approuvé par le crédit-preneur lequel peut, lors de la réception du ou des biens, se faire assis ter par un expert.
L’acceptation du bon de livraison ne fait pas obstacle à l’exercice, par le crédit-preneur, de l’action directe en garantie des vices cachés contre le fournisseur. Dans les contrats d’Ijara financement, l’action en garantie des vices cachés contre le crédit-bailleur peut également être intentée.
ARTICLE 29
En cas de défaut de livraison du bien loué, de livraison partielle, de livraison tardive, de livraison non-conforme au contrat de fourniture ou d’éviction, le crédit-preneur ou, à défaut, le crédit-bailleur peut exiger du fournisseur la livraison d’un bien conforme ou la mise en œuvre de la garantie d’éviction. Le crédit-bailleur peut, en outre, mettre en œuvre toutes les mesures prévues par le droit commun pour contraindre le fournisseur à s’exécuter et à réparer tout préjudice procédant de l’inexécution de ses obligations contractuelles.
ARTICLE 30
Pour être exonéré des obligations prévues aux articles 28 et 29 de la présente loi, le fournisseur doit apporter la preuve que le défaut de livraison, la livraison partielle ou la livraison tardive du bien objet du contrat résulte soit du fait du crédit-bailleur, soit du fait du crédit-preneur, soit d’un cas de force majeure.