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SECTION 2 : CONDITIONS D’EXERCICE DES PROFESSIONS DE COMMUNICATION PUBLICITAIRE

ARTICLE 13 L’exercice de la profession de communication publicitaire est soumis à l’obtention d’un agrément délivré par l’organe de régulation de la communication publicitaire. Les conditions d’obtention de l’agrément des professions publicitaires énoncées à l’article 4 ci-dessus et de son renouvellement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la Communication publicitaire, sur proposition de l’organe de régulation de la communication.       ARTICLE 14 Toute personne physique ou morale se livrant à l’exercice d’une activité de communication…

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SECTION 1 : ACTIVITÉS DE COMMUNICATION PUBLICITAIRE

ARTICLE 4 La communication publicitaire s’organise autour de plusieurs activités, notamment : le conseil en communication publicitaire ; la régie publicitaire ; le courtage en publicité ; l’édition publicitaire.     ARTICLE 5 L’activité de conseil en communication publicitaire est exercée par une agence en communication, personne morale, agréée par l’organe de régulation de la communication publicitaire qui veille à la bonne exécution des projets, campagnes et programmes publicitaires.       ARTICLE 6 L’agence conseil en communication publicitaire…

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CHAPITRE 2 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 2 La présente loi a pour objet de fixer les règles relatives à la communication publicitaire.     ARTICLE 3 La présente loi s’applique à toute activité de communication publicitaire, quels qu’en soient la forme et le support, diffusée, publiée ou accessible sur le territoire ivoirien.  

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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1 Au sens de la présente loi, on entend par : 01°) affichage publicitaire : la publicité effectuée au moyen de supports statiques, mobiles, spectaculaires ou en volume, sur lesquels sont apposés, diffusés, projetés ou représentés des images et messages fixes, mobiles, sonores, par voie d’impression, de décoration, de calligraphie, de spots et d’animation; 02°) affiche publicitaire : tout support de communication visuelle de formats variables apposé sur des panneaux publicitaires, des murs, des toitures, des vitrines ou…

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LE RÉGIME JURIDIQUE DE LA COMMUNICATION PUBLICITAIRE

(LOI N° 2020-522 DU 16 JUIN 2020 PORTANT RÉGIME JURIDIQUE DE LA COMMUNICATION PUBLICITAIRE)     CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (ART. 1) CHAPITRE 2 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION (ART. 2 – 3) CHAPITRE 3 : ACTIVITÉS DE COMMUNICATION PUBLICITAIRE ET CONDITIONS D’EXERCICE DES PROFESSIONS DE COMMUNICATION PUBLICITAIRE SECTION 1 : ACTIVITÉS DE COMMUNICATION PUBLICITAIRE (ART. 4 – 12) SECTION 2 : CONDITIONS D’EXERCICE DES PROFESSIONS DE COMMUNICATION PUBLICITAIRE (ART. 13 – 16) CHAPITRE 4 : DU MESSAGE…

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LA JOURNÉE NATIONALE DU PARDON ET DU SOUVENIR

(DECRET N° 2020-608 DU 5 AOÛT 2020 INSTITUANT LA JOURNÉE NATIONALE DU PARDON ET DU SOUVENIR)   ARTICLE 1 Il est institué la Journée nationale du Pardon et du Souvenir, en mémoire des victimes des différentes crises survenues en Côte d’Ivoire.     ARTICLE 2 La Journée nationale du Pardon et du Souvenir se tient le 16 décembre de chaque année. Elle n’est ni fériée ni chômée.     ARTICLE 3 Les dépenses liées à l’organisation des différentes cérémonies…

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CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 45 Il est prélevé une partie du produit des redevances, confiscations, amendes et transactions recouvrées, pour être répartie entre les agents de la structure nationale de métrologie, les fonctionnaires, agents habilités et ayants droit, suivant des modalités fixées par décret pris en Conseil des ministres. Le personnel de la structure de métrologie bénéficie, en outre, d’indemnités particulières et de primes d’incitation ou de rendement dans des conditions fixées par décret.   ARTICLE 46 Toute personne ou toute entreprise…

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SECTION 3 : TRANSACTIONS ET POURSUITES JUDICIAIRES

ARTICLE 42 Le ministre chargé de la Métrologie, sur demande de la structure nationale de Métrologie, peut accorder au délinquant le bénéfice d’une transaction pécuniaire. Le paiement du montant de la transaction doit être effectué dans le délai d‘un (1) mois, à compter de la notification au contrevenant de l’offre de la transaction. Après règlement de la transaction par le contrevenant, les instruments de mesure saisis peuvent être remis à leur propriétaire, envoyés pour réparation à un réparateur agréé…

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