SECTION 2 : CONDITIONS D’EXERCICE DES PROFESSIONS DE COMMUNICATION PUBLICITAIRE
ARTICLE 13 L’exercice de la profession de communication publicitaire est soumis à l’obtention d’un agrément délivré par l’organe de régulation de la communication publicitaire. Les conditions d’obtention de l’agrément des professions publicitaires énoncées à l’article 4 ci-dessus et de son renouvellement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la Communication publicitaire, sur proposition de l’organe de régulation de la communication. ARTICLE 14 Toute personne physique ou morale se livrant à l’exercice d’une activité de communication…