CHAPITRE 3 : DROITS DES DÉFENSEURS DES DROITS DE L’HOMME

ARTICLE 10

Les défenseurs des droits de l’Homme exercent librement leurs activités. A ce titre, ils ont notamment le droit :

a) d’évaluer la situation du respect des droits de l’Homme ;

b) de se réunir et de se rassembler pacifiquement ;

c) d’accéder aux informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission ;

d) de publier, de communiquer et de diffuser leurs idées et informations sur les droits de l’Homme ;

e) de ne pas divulguer leurs sources ;

f) de visiter tous les lieux de détention, notamment les prisons et tout autre lieu de privation de liberté, conformément à la réglementation en vigueur ;

g) d’offrir et de prêter une assistance juridique professionnelle qualifiée ou tout autre conseil et appui pertinents pour la défense des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;

h) d’élaborer de nouveaux principes et idées dans le domaine des droits de l’Homme, d’en discuter et d’en promouvoir la reconnaissance ;

i) d’assister aux audiences, procédures et procès publics ;

j) de communiquer avec les institutions internationales de droits de l’Homme ;

k) de recevoir des financements nationaux et internationaux d’origine licite pour la conduite de leur mission ;

l) de disposer d’un recours effectif et de bénéficier d’une protection en cas de violation de leurs droits.

 

ARTICLE 11

Nul ne peut être sanctionné ou inquiété pour avoir refusé de porter atteinte aux droits des défenseurs des droits de l’Homme.

 

ARTICLE 12

Les défenseurs des droits de l’Homme ne peuvent faire l’objet de poursuite, de recherche, d’arrestation et de détention pour les opinions émises et les rapports publiés dans l’exercice de leurs activités.

 

 

ARTICLE 13

Les défenseurs des droits de l’Homme ne peuvent faire l’objet de poursuite, de recherche, d’arrestation et de détention en matière criminelle ou correctionnelle, qu’après information du ministre chargé des Droits de l’Homme, sauf en cas de flagrant délit.

En cas de flagrant délit, le ministre chargé des droits de l’Homme est informé, sans délai, de l’arrestation d’un défenseur des droits de l’Homme.

 

ARTICLE 14

La perquisition des sièges et domiciles des défenseurs des droits de l’Homme ne peut intervenir qu’en cas de flagrant délit et qu’avec la réunion des deux conditions suivantes :

a) autorisation expresse du procureur de la République ;

b) information préalable du ministre chargé des Droits de l’Homme par le Procureur de la République du lieu de la perquisition.

 

ARTICLE 15

Les motifs tenant au respect de la sécurité publique et de l’intérêt général ainsi qu’à la préservation de la cohésion sociale ne sauraient être invoqués pour porter atteinte au droit légitime des défenseurs des droits de l’Homme de dénoncer, d’exposer les violations des droits de l’Homme et de saisir les autorités aux fins de prendre des mesures pour faire cesser ces violations.