CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1

Le présent décret a pour objet de déterminer les modalités d’application de la loi n° 2014-388 du 20 juin 2014 portant promotion et protection des défenseurs des droits de l’Homme.

 

 

 

ARTICLE 2

La qualité de défenseur des droits de l’Homme est reconnue à :

a) tout individu appartenant à une association, organisme ou institution légalement constitués et œuvrant dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l’Homme, reconnus par les instruments nationaux ou internationaux de droits de l’Homme ratifiés par la Côte d’Ivoire ;

b) tout individu ou groupe d’individus, association, organisme ou institution qui travaillent à la reconnaissance de nouveaux droits de l’Homme dans le strict respect des lois en vigueur et en conformité avec la conscience nationale ;

c) tout individu qui, seul ou en groupe, décide, occasionnellement ou permanemment, de travailler à la réalisation des droits de l’Homme.

 

 

 

ARTICLE 3

Le défenseur des droits de l’Homme fait la preuve de sa qualité par tout moyen, notamment par une carte, un macaron, un ordre de mission, un panonceau ou une pancarte édités par les organismes ou entités mentionnés à l’article 2 a) et b) auxquels il appartient.

La qualité de défenseur des droits de l’Homme est présumée lorsque, seul ou en groupe, de façon occasionnelle ou permanente, un individu participe à une activité entrant dans le cadre de la promotion ou de la protection des droits de l’Homme consacrés par les instruments nationaux et internationaux des droits de l’Homme.