ARTICLE 131 :
RÔLE DE LA CENTIF
La CENTIF est tenue de :
a) communiquer, à la demande dûment motivée d’une CENTIF d’un autre Etat membre de l’Union, toutes information et données relatives à une investigation en cours ;
b) transmettre à la BCEAO des rapports trimestriel et annuel détaillés sur ses activités ;
c) coopérer avec les autorités nationales, directement ou indirectement concernées par la LBC/FT/FP.
ARTICLE 132
RESEAU DES CENTIF DE L’UEMOA
Les CENTIF adhèrent au RECEN-UEMOA afin de renforcer la coopération, le partage de bonnes pratiques et la coordination dans le cadre de leurs activités de LBC/FT/FP.
Les missions, l’organisation et le fonctionnement du RECENUEMOA sont fixés dans ses statuts.
ARTICLE 133
RÔLE DE LA BCEAO
La BCEAO est chargée d’établir une synthèse des informations provenant des rapports élaborés par les CENTIF. Cette synthèse sert de support à un rapport périodique destiné à l’information du Conseil des ministres de l’Union sur l’évolution de la LBC/FT/FP.
La BCEAO participe, avec les CENTIF, aux réunions du GIABA ainsi que des instances internationales traitant des questions relatives à la LBC/FT/FP.
ARTICLE 134
RÔLE DES AUTORITES DE CONTRÔLE
Conformément à la réglementation en vigueur, chaque autorité de contrôle :
a) apporte une coopération rapide et efficace aux organismes qui exercent des fonctions similaires dans d’autres Etats membres, y compris par l’échange d’informations dans les conditions prévues à l’article 129;
b) coopère et échange des informations avec d’autres autorités compétentes dans d’autres Etats membres de l’Union et apporte son aide aux enquêtes, poursuites ou procédures relatives au blanchiment de capitaux, aux infractions sous-jacentes ainsi qu’au financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive.