CHAPITRE 3 : COOPERATION INTERNATIONALE

SECTION 1 :
 
COOPERATION ADMINISTRATIVE
 
 
ARTICLE 135
 
ECHANGE D’INFORMATIONS
 
Les autorités compétentes échangent des informations avec leurs homologues étrangers, en matière de BC/FT/FP et d’infractions sous-jacentes, notamment dans le traitement des demandes relatives :
 
a) aux actifs virtuels, quel que soient leur nature ou leur statut et les différences de nomenclature ou de statut des prestataires de services d’actifs virtuels ;
 
b) aux OBNL suspectés de financer le terrorisme ou la prolifération des armes de destruction massive ou de les soutenir par tout moyen;
 
c) à la transparence sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques, notamment en facilitant l’accès des autorités compétentes aux informations détenues par les personnes morales et les registres visés dans la présente ordonnance.
 
En outre, les autorités de contrôle concernées s’informent mutuellement des cas dans lesquels la législation d’un Etat tiers ne permet pas aux institutions financières qui font partie d’un groupe financier d’appliquer les mesures requises en application de l’article 14, de façon à engager une action coordonnée en vue de la recherche d’une solution.
 
Cette coopération inclut notamment :
 
a) la signature d’accords entre les autorités compétentes et leurs homologues étrangers pour l’échange  d’informations;
 
b) le recours aux pouvoirs d’enquêtes des autorités compétentes nationales pour l’obtention d’informations pour le compte des homologues étrangers ;
 
c) l’adoption de procédures internes et la désignation par l’autorité compétente d’un point focal chargé du traitement et du suivi des demandes.
 
Les autorités compétentes s’assurent de la qualité de l’assistance qu’elles reçoivent de leurs homologues étrangers en réponse aux demandes d’informations.
 
Les présentes dispositions s’appliquent dans les relations avec les autorités compétentes des Etats tiers, sous réserve de réciprocité.
 
 
 
ARTICLE 136
 
ACCORDS DE COOPERATION ENTRE LA CENTIF ET LES
AUTRES AUTORITES COMPETENTES NATIONALES OU LES CRF ETRANGERES
 
La CENTIF peut conclure des accords avec les autres autorités compétentes nationales ou avec les CRF étrangères. Elle en informe le ministre chargé des Finances.
 
 
ARTICLE 137
 
TRANSMISSION D’INFORMATIONS
 PAR LA CENTIF AUX CRF ETRANGERES
 
La CENTIF peut communiquer, sur leur demande ou à son initiative, aux CRF étrangères, les informations qu’elle détient ou collecte sur des montants ou opérations qui paraissent avoir pour objet le blanchiment du produit d’une activité criminelle, le financement du terrorisme ou de la prolifération des armes de destruction massive et toutes autres infractions sous-jacentes, réserve de réciprocité et si les conditions suivantes sont sous réunies :
 
a) les CRF étrangères sont soumises à des obligations de confidentialité au moins équivalentes ;
 
b) le traitement des informations communiquées garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée ainsi que des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément à la réglementation en vigueur.
 
 
ARTICLE 138
 
REFUS DE LA TRANSMISSION D’INFORMATIONS PAR
LA CENTIF AUX CRF ETRANGERES
 
La communication des informations visées à l’article 137 ne peut avoir lieu dans les cas 
suivants :
 
a) une procédure pénale a été engagée en Côte d’ivoire ;
 
b) la communication porte atteinte à la souveraineté de l’Etat ou aux intérêts nationaux ainsi qu’à la sécurité et à l’ordre public.
 
 
SECTION 2 :
 
COOPERATION JUDICIAIRE
 
 
SOUS-SECTION 2.1 :
 
COMPETENCE INTERNATIONALE
 
 
ARTICLE 139
 
COMPETENCE INTERNATIONALE POUR LES INFRACTIONS
COMMISES DANS UN ETAT MEMBRE
 
Les juridictions nationales sont compétentes pour connaître des infractions prévues par la présente ordonnance, commises par toute personne physique ou morale, quelle que soit sa nationalité ou que le lieu de la localisation de son siège, même en dehors du territoire national, dès lors que le lieu de commission est situé dans l’un des Etats membres.
 
 
ARTICLE 140
 
APPLICATION DU PRINCIPE DE RECIPROCITE
 POUR LES INFRACTIONS COMMISES DANS UN ETAT TIERS
 
Les juridictions nationales peuvent connaître des infractions visées à l’article 139, commises dans un Etat tiers, dès lors qu’une convention internationale leur donne compétence, sur la base de la réciprocité.
 
Le principe de réciprocité s’applique en matière de transfert de poursuite, d’entraide judiciaire et d’extradition.
 
 
SOUS-SECTION 2.2
 
TRANSFERT DES POURSUITES
 
 
ARTICLE 141
 
DEMANDE DE TRANSFERT DE POURSUITE
 
Lorsque l’autorité de poursuite d’un autre Etat membre estime, pour quelque cause que ce soit, que l’exercice des poursuites ou la continuation des poursuites qu’elle a déjà entamées se heurte à des obstacles majeurs et qu’une procédure pénale adéquate est possible sur le territoire national, elle peut demander à l’autorité judiciaire compétente d’accomplir les actes nécessaires contre l’auteur présumé.
 
Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent lorsque autorité d’un Etat tiers, et que les règles en vigueur dans cet Etat autorisent l’autorité de poursuite nationale à introduire une demande tendant aux mêmes fins.
 
La demande de transfert de poursuite est accompagnée des documents, pièces, dossiers, objets et informations en possession de l’autorité de poursuite de l’Etat requérant.
 
 
ARTICLE 142
 
TRANSMISSION DE DEMANDES
 
Les demandes adressées par les autorités compétentes étrangères, aux fins d’établir les faits de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de la prolifération des armes de destruction massive, d’exécuter ou de prononcer des mesures conservatoires ou une confiscation, ou aux fins d’extradition sont transmises par voie diplomatique à l’autorité centrale nationale chargée de la réception des demandes de coopération judiciaire internationale.
 
En cas d’urgence, elles peuvent faire l’objet d’une communication directe, à cette autorité centrale ou à la structure nationale chargée de la gestion des avoirs gelés, saisis ou confisqués et de leur recouvrement, lorsque la requête relève de leur compétence ou par l’intermédiaire de l’Organisation Internationale de Police Criminelle, en abrégé OIPC/Interpol, ou de communication directe par les autorités étrangères aux autorités judiciaires nationales par tout moyen de transmission rapide, laissant une trace écrite ou matériellement équivalente.
 
Les demandes et leurs annexes doivent être accompagnées d’une traduction dans la langue officielle de la Côte d’ivoire
 
 
ARTICLE 143
 
REFUS D’EXERCICE DES POURSUITES
 
L’autorité judiciaire compétente ne peut donner suite à la demande de transfert des poursuites émanant de l’autorité compétente de l’Etat requérant si, à la date de l’envoi de la demande, la prescription de l’action publique est acquise selon la loi de cet Etat ou si une action dirigée contre la personne concernée a déjà abouti à une décision définitive portant sur les faits faisant l’objet des poursuites.
 
 
ARTICLE 144
 
SORT DES ACTES ACCOMPLIS DANS L’ETAT REQUERANT
AVANT LE TRANSFERT DES POURSUITES
 
Pour autant qu’il soit compatible avec la législation en vigueur, tout acte régulièrement accompli sur le territoire de l’Etat requérant, aux fins de poursuites ou pour les besoins de la procédure, aura la même valeur que s’il avait été accompli sur Je territoire national.
 
 
ARTICLE 145
 
INFORMATION DE L’ETAT REQUERANT
 
L’autorité judiciaire compétente informe l’autorité de poursuite de l’Etat requérant de la décision prise ou rendue à l’issue de la procédure. A cette fin, elle lui transmet copie de toute décision passée en force de chose jugée.
 
ARTICLE 146
 
AVIS DONNE A LA PERSONNE POURSUIVIE
 
L’autorité judiciaire compétente avise la personne concernée qu’une demande a été présentée à son égard et recueille les arguments qu’elle estime opportuns de faire valoir avant qu’une décision ne soit prise.
 
 
 
ARTICLE 147
 
MESURES CONSERVATOIRES PRISES PAR L’AUTORITE JUDICIAIRE
 
L’autorité judiciaire compétente peut, à la demande de l’Etat requérant, prendre toutes mesures conservatoires, y compris de détention provisoire et de saisie, compatibles avec la législation nationale.
 
 
SOUS-SECTION 2.3 :
 
ENTRAIDE JUDICIAIRE
 
 
ARTICLE 148
 
MODALITES DE L’ENTRAIDE JUDICIAIRE
 
A la requête d’un Etat membre, les demandes d’entraide se rapportant aux infractions prévues aux articles 9, 10 et 11 articles sont exécutées conformément aux principes définis par les articles 149 à 165.
 
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables aux demandes émanant d’un Etat tiers, lorsque la législation de cet Etat fait obligation à celui-ci de donner suite aux demandes de même nature émanant de l’autorité compétente.
 
L’entraide peut, notamment inclure :
 
a) le recueil de témoignages ou de dépositions
 
b) la fourniture d’une aide pour la mise à la disposition des autorités judiciaires de l’Etat requérant de personnes détenues ou d’autres personnes, aux fins de témoignage ou d’aide dans la conduite de l’enquête ;
 
c) la remise de documents judiciaires;
 
d) les perquisitions et les saisies ;
 
e) l’examen d’objets et de lieux;
 
f) la fourniture de renseignements et de pièces à conviction ;
 
g) la fourniture des originaux ou de copies certifiées conformes de dossiers et documents pertinents, y compris de relevés bancaires, pièces comptables et registres permettant de comprendre le fonctionnement d’une entreprise ou ses activités commerciales.
 
 
ARTICLE 149
 
CONTENU DE LA DEMANDE D’ENTRAIDE JUDICIAIRE
 
Toute demande d’entraide judiciaire adressée à l’autorité compétente est faite par écrit. Elle comporte :
 
a) le nom de l’autorité qui sollicite la mesure ;
 
b) le nom de l’autorité compétente et de l’autorité chargée de l’enquête ou de la procédure auxquelles se rapporte la demande ;
 
c) l’indication de la mesure sollicitée;
 
d) un exposé des faits constitutifs de l’infraction et des dispositions législatives applicables, sauf si la demande a pour seul objet la remise d’actes de procédure ou de décisions judiciaires;
 
e) tous éléments connus permettant l’identification de la ou des personnes concernées et, notamment l’état civil, la nationalité, l’adresse et la profession ;
 
f) tous renseignements nécessaires pour localiser les instruments, ressources ou biens visés;
 
g) un exposé détaillé de toute procédure ou demande particulière que l’Etat requérant souhaite voir suivre ou exécuter ;
 
h) l’indication du délai dans lequel l’Etat requérant souhaite voir exécuter la demande ;
 
i) toute autre information nécessaire pour la bonne exécution de la demande.
 
 
ARTICLE 150
 
REFUS D’EXECUTION DE LA DEMANDE D’ENTRAIDE JUDICIAIRE
 
La demande d’entraide judiciaire ne peut être refusée que si :
 
a) elle n’émane pas d’une autorité compétente selon la législation de l’Etat requérant ou elle n’a pas été transmise régulièrement;
 
b) son exécution risque de porter atteinte à l’ordre public, à la souveraineté, à la sécurité ou aux principes fondamentaux du droit;
 
c) des mesures sollicitées ou toutes autres mesures ayant des effets analogues, ne sont pas autorisées ou ne sont pas applicables à l’infraction visée dans la demande, en vertu de la législation en vigueur;
 
d) les mesures demandées ne peuvent être prononcées ou exécutées pour cause de prescription de l’infraction de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de la prolifération des armes de destruction massive, en vertu de la législation en vigueur ou de la loi de l’Etat requérant ;
 
e) la décision dont l’exécution est demandée n’est pas exécutoire selon la législation en vigueur;
 
f) la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n’offrant pas de garanties suffisantes au regard des droits de la défense;
 
g) de sérieuses raisons permettent de penser que les mesures demandées ou la décision sollicitée ne visent la personne concernée qu’en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique, de ses opinions politiques, de son sexe ou de son statut ;
 
h) elle risque d’entraver une enquête ou une procédure en cours au niveau national.
 
Le secret professionnel ne peut être invoqué pour refuser d’exécuter la demande.
 
Le ministère public peut interjeter appel de la décision de refus d’exécution rendue par une juridiction dans les vingt jours qui suivent cette décision.
 
Le Gouvernement de la Côte d’ivoire communique sans délai à l’Etat requérant les motifs du refus d’exécution de sa demande.
 
 
ARTICLE 151
 
SECRET SUR LA DEMANDE D’ENTRAIDE JUDICIAIRE
 
L’autorité compétente maintient le secret sur la demande d’entraide judiciaire, sur sa teneur et les pièces produites ainsi que le fait même de l’entraide.
 
S’il n’est pas possible d’exécuter ladite demande sans divulguer le secret, l’autorité compétente en informe l’Etat requérant, qui décidera, dans ce cas, s’il maintient la demande.
 
 
ARTICLE 152
 
DEMANDE DE MESURES D’ENQUETE ET D’INSTRUCTION
 
Les mesures d’enquête et d’instruction sont exécutées conformément à la législation en vigueur, à moins que l’autorité compétente de l’Etat requérant n’ait demandé qu’il y soit procédé selon mie forme particulière compatible avec cette législation.
 
Un magistrat ou un fonctionnaire délégué par l’autorité compétente de l’Etat requérant peut assister à l’exécution des mesures selon qu’elles sont effectuées par un magistrat ou par un fonctionnaire.
 
S’il y a lieu, les autorités judiciaires ou policières de la Côte d’Ivoire peuvent accomplir, en collaboration avec les autorités d’autres Etats membres, des actes d’enquête ou d’instruction.
 
 
ARTICLE 153
 
REMISE D’ACTES DE PROCEDURE ET DE DECISIONS JUDICIAIRES
 
Lorsque la demande d’entraide a pour objet la remise d’actes de procédure et/ou de décisions judiciaires, elle devra comprendre, outre les indications prévues à l’article 149, le descriptif des actes ou décisions visés.
 
L’autorité compétente procède à la remise des actes de procédure et de décisions judiciaires qui lui seront envoyés à cette fin par l’Etat requérant.
 
Cette remise peut être effectuée par simple transmission de l’acte ou de la décision au destinataire. Si l’autorité compétente de l’Etat requérant en fait expressément la demande, la remise est effectuée dans une des formes prévues par la législation en vigueur pour les significations analogues ou dans une forme spéciale compatible avec cette législation.
 
La preuve de la remise se fait au moyen d’un récépissé daté et signé par le destinataire ou une déclaration de l’autorité compétente constatant le fait, la forme et la date de la remise. Le document établi pour constituer la preuve de la remise est immédiatement transmis à l’Etat requérant.
 
Si la remise n’a pu se faire, l’autorité compétente en fait immédiatement connaître le motif à l’Etat requérant.
 
La demande de remise d’un document requérant la comparution d’une personne doit être effectuée au plus tard soixante jours avant la date de comparution.
 
 
ARTICLE 154
 
COMPARUTION DE TEMOINS NON DETENUS
 
Lorsque dans une poursuite exercée du chef des infractions visées dans la présente ordonnance, la comparution personnelle d’un témoin résidant sur le territoire national est jugée nécessaire par les autorités judiciaires d’un Etat étranger, l’autorité compétente, saisie d’une demande transmise par la voie diplomatique, engage le témoin à se rendre à l’invitation qui lui est adressée.
 
La demande tendant à obtenir la comparution du témoin comporte, outre les indications prévues par l’article 149, les éléments de son identification.
 
Néanmoins, la demande n’est reçue et transmise qu’à la double condition que le témoin ne sera ni poursuivi ni détenu pour des faits ou des condamnations antérieurs à sa comparution et qu’il ne sera pas obligé, sans son consentement, de témoigner dans une procédure ou de prêter son concours à une enquête sans rapport avec la demande d’entraide.
 
Aucune sanction, ni mesure de contrainte ne peuvent être appliquées au témoin qui refuse de déférer à une demande tendant à obtenir sa comparution.
 
 
ARTICLE 155
 
COMPARUTION DE PERSONNES DETENUES
 
Lorsque, dans une poursuite exercée du chef de l’une des infractions visées dans la présente loi, la comparution personnelle d’un témoin détenu sur le territoire national est jugée nécessaire, l’autorité compétente, saisie d’une demande adressée directement au parquet compétent, procédera au transfert de l’intéressé.
 
Néanmoins, il ne sera donné suite à la demande que si l’autorité compétente de l’Etat requérant s’engage à maintenir en détention la personne transférée aussi longtemps que la peine qui lui a été infligée par les juridictions nationales compétentes ne sera pas entièrement purgée et à la renvoyer en état de détention à l’issue de la procédure ou plus tôt, si sa présence cesse d’être nécessaire.
 
 
ARTICLE 156
 
CASIER JUDICIAIRE
 
Lorsque des poursuites sont exercées par une juridiction d’un Etat membre du chef de l’une des infractions visées par la présente ordonnance, le parquet de ladite juridiction peut obtenir directement des autorités compétentes nationales, extrait du casier judiciaire et tous renseignements relatifs à la personne poursuivie.
 
Les dispositions de l’alinéa précédent, sont applicables lorsque les poursuites sont exercées par une juridiction d’un Etat tiers et que cet Etat réserve le même traitement aux demandes de même nature émanant des juridictions nationales compétentes.
 
 
ARTICLE 157
 
DEMANDE DE PERQUISITION ET DE SAISIE
 
Lorsque la demande d’entraide a pour objet l’exécution de mesures de perquisitions et de saisies pour recueillir des pièces à conviction, l’autorité compétente y donne droit, dans une mesure compatible avec la législation en vigueur et à condition que les mesures sollicitées ne portent pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
 
 
ARTICLE 158
 
DEMANDE DE CONFISCATION
 
Lorsque la demande d’entraide judiciaire a pour objet une décision ordonnant une confiscation, la juridiction compétente statue, sur saisine de l’autorité compétente de l’Etat requérant.
 
La décision de confiscation doit viser un bien constituant le produit ou l’instrument de l’une des infractions visées par la présente ordonnance et se trouvant sur le territoire national, ou consister en l’obligation de payer une somme d’argent correspondant à la valeur de ce bien.
 
Il ne peut être donné suite à une demande tendant à obtenir une décision de confiscation, si une telle décision a pour effet de porter atteinte aux droits légalement constitués au profit des tiers sur les biens visés, en application de la loi.
 
 
ARTICLE 159
 
DEMANDE DE MESURES CONSERVATOIRES AUX FINS DE
PREPARER UNE CONFISCATION
 
Lorsque la demande d’entraide a pour objet de rechercher le produit des infractions visées dans la présente ordonnance qui se trouve sur le territoire national, l’autorité compétente peut effectuer des investigations dont les résultats seront communiqués à l’autorité compétente de l’Etat requérant.
 
A cet effet, l’autorité compétente prend toutes les dispositions nécessaires pour remonter à la source des avoirs, enquêter sur les opérations financières appropriées et recueillir tous autres renseignements ou témoignages de nature à faciliter le placement sous-main de justice, du produit de l’infraction.
 
Lorsque les investigations prévues à l’alinéa premier du présent article aboutissent à des résultats positifs, l’autorité compétente prend, sur demande de l’autorité compétente de l’Etat requérant, toute mesure propre à prévenir la négociation, la cession ou [‘aliénation du produit visé, en attendant une décision définitive de la juridiction compétente de l’Etat requérant.
 
Toute demande tendant à obtenir les mesures visées dans le présent article doit énoncer, outre les indications prévues à l’article 149, les raisons qui portent l’autorité compétente de l’Etat requérant à croire que le produit ou les instruments des infractions se trouvent sur son territoire ainsi que les renseignements permettant de les localiser.
 
 
ARTICLE 160
 
EFFET DE LA DECISION DE 
CONFISCATION PRONONCEE A L’ETRANGER
 
Dans la mesure compatible avec la législation en vigueur, l’autorité compétente donne effet à toute décision de justice définitive de saisie ou de confiscation des produits des infractions visées dans la présente ordonnance émanant d’une juridiction d’un Etat membre.
 
Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aux décisions émanant des juridictions d’un Etat tiers, lorsque cet Etat réserve le même traitement aux décisions émanant des juridictions nationales compétentes.
 
Nonobstant les dispositions des deux alinéas précédents, l’exécution des décisions émanant de l’étranger ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits légalement constitués sur les biens visés au profit des tiers, en application de la loi. Cette règle ne fait pas obstacle à l’application des dispositions des décisions étrangères relatives aux droits des tiers, sauf si ceux-ci n’ont pas été mis à même de faire valoir leurs droits devant la juridiction compétente de l’Etat étranger dans des conditions analogues à celles prévues par la loi en vigueur dans l’Etat requis.
 
 
ARTICLE 161
 
SORT DES BIENS CONFISQUES
 
L’Etat bénéficie des biens confisqués sur son territoire à la demande d’autorités étrangères, à moins qu’un accord conclu avec l’Etat requérant n’en décide autrement. Lesdits biens sont gérés par la structure nationale visée à l’article 125.
 
 
ARTICLE 162
 
DEMANDE D’EXECUTION DES
 DECISIONS RENDUES A L’ETRANGER
 
Les condamnations à des peines privatives de liberté, à des amendes et confiscations ainsi qu’à des interdictions ou déchéances prononcées pour les infractions visées par la présente loi, par une décision définitive émanant d’une juridiction d’un Etat membre, peuvent être exécutées sur le territoire national, à la demande des autorités compétentes de cet Etat.
 
Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aux condamnations prononcées par les juridictions d’un État tiers, lorsque cet Etat réserve le même traitement aux condamnations prononcées par les juridictions nationales.
 
 
ARTICLE 163
 
MODALITES D’EXECUTION DES DECISIONS RENDUES A L’ETRANGER
 
Les décisions de condamnation prononcées à l’étranger sont exécutées conformément à la législation en vigueur.
 
 
ARTICLE 164
 
ARRET DE L’EXECUTION
 
Il est mis fin à l’exécution de la décision rendue à l’étranger lorsqu’en raison d’une décision ou d’un acte de procédure émanant de l’Etat qui a prononcé la sanction, celle-ci perd son caractère exécutoire.
 
 
ARTICLE 165
 
REFUS D’EXECUTION
 
La demande d’exécution de la condamnation prononcée à l’étranger est rejetée si la peine est prescrite au regard de la loi de l’Etat requérant.
 
 
 
SOUS-SECTION 2.4 :
 
EXTRADITION
 
 
ARTICLE 166 
 
CONDITIONS DE L’EXTRADITION
 
Peuvent être extradés :
 
a) les individus poursuivis pour les infractions visées par la présente ordonnance, quelle que soit la durée de la peine encourue sur le territoire national ;
 
b) les individus qui, pour des infractions visées par la présente ordonnance, sont condamnés définitivement par les tribunaux de l’Etat requérant, sans qu’il soit nécessaire de tenir compte de la peine prononcée.
 
Il n’est pas dérogé aux règles de droit commun de l’extradition, notamment celles relatives à la double incrimination et à la réciprocité.
 
 
ARTICLE 167
 
PROCEDURE SIMPLIFIEE
 
Lorsque la demande d’extradition concerne une personne ayant commis l’une des infractions prévues par la présente ordonnance, elle est adressée directement au procureur général compétent de l’Etat requis, avec ampliation, pour information, au ministre chargé de la Justice et à l’autorité centrale chargée de la réception et de la transmission des demandes de coopération judiciaire internationale.
 
La demande visée à l’alinéa précédent est accompagnée :
 
a) de l’original ou de l’expédition authentique soit d’une décision de condamnation exécutoire, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de l’Etat requérant et portant l’indication précise du temps, du lieu et des circonstances des faits constitutifs de l’infraction et de leur qualification;
 
b) d’une copie certifiée conforme des dispositions légales applicables avec l’indication de la peine encourue ;
 
c) d’un document comportant un signalement aussi précis que possible de l’individu réclamé ainsi que tous autres renseignements de nature à déterminer son identité, sa nationalité et l’endroit où il se trouve.
 
 
ARTICLE 168
 
COMPLEMENT D’INFORMATIONS
 
Lorsque les informations communiquées par l’autorité compétente de l’Etat requérant se révèlent insuffisantes pour prendre une décision, le procureur général compétent de l’Etat requis demande le complément d’informations nécessaires. A cet égard, il peut fixer un délai de quinze (15) jours pour l’obtention lesdites informations, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la nature de l’affaire.
 
 
ARTICLE 169
 
ARRESTATION PROVISOIRE
 
En cas d’urgence, l’autorité compétente de l’Etat requérant peut demander l’arrestation provisoire de l’individu recherché, en attendant la présentation d’une demande d’extradition.
 
Il est statué sur cette demande, conformément à la législation en vigueur.
 
La demande d’arrestation provisoire indique l’existence d’une des pièces visées à l’articlel67 et précise l’intention d’envoyer une demande d’extradition. Elle mentionne l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, le temps et le lieu où elle a été commise, la peine qui est ou peut être encourue ou qui a été prononcée, le lieu où se trouve l’individu recherché s’il est connu ainsi que, dans la mesure du possible, le signalement de celui-ci.
 
La demande d’arrestation provisoire est transmise aux autorités compétentes, soit par voie diplomatique, soit directement par voie postale ou télégraphique, soit par l’Organisation Internationale de Police Criminelle, soit par tout autre moyen laissant une trace écrite ou admis par la législation en vigueur de l’Etat.
 
L’autorité compétente de l’Etat requérant est informée, sans délai, de la suite donnée à sa demande.
 
L’arrestation provisoire prend fin si, dans le délai de vingt (20) jours, le procureur général compétent de l’Etat requis n’a pas été saisi de la demande d’extradition et des pièces mentionnées à l’article 167.
 
Toutefois, la mise en liberté provisoire est possible, à tout moment, sauf pour le procureur général compétent de l’Etat requis à prendre toute mesure qu’il estimera nécessaire en vue d’éviter la fuite de la personne poursuivie.
 
La mise en liberté provisoire ne fait pas obstacle à une nouvelle arrestation et à l’extradition, si la demande d’extradition parvient ultérieurement.
 
 
ARTICLE 170
 
REMISE D’OBJETS
 
Lorsqu’il y a lieu à extradition, tous les objets susceptibles de servir de pièces à conviction ou provenant des infractions de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de la prolifération trouvés en la possession de l’individu réclamé, au moment de son arrestation ou découverts ultérieurement, sont saisis et remis à l’autorité compétente de l’Etat requérant, à sa demande.
 
Cette remise peut être effectuée même si l’extradition ne peut s’accomplir par suite de l’évasion ou de la mort de l’individu réclamé.
 
Toutefois, sont réservés les droits que les tiers auraient acquis sur lesdits objets qui devront, si de tels droits existent, être rendus le plus tôt possible et sans frais à l’Etat requis, à l’issue des procédures exercées dans l’Etat requérant.
 
Si elle l’estime nécessaire pour une procédure pénale, l’autorité compétente de l’Etat requis peut retenir temporairement les objets saisis.
 
Elle peut, en les transmettant, se réserver la faculté d’en demander le retour pour le même motif, en s’obligeant à les renvoyer dès que faire se peut.
 
 
ARTICLE 171
 
OBLIGATION DE POURSUITE
 
En cas de refus de l’extradition, l’affaire est déférée devant les juridictions nationales compétentes afin que des poursuites puissent être engagées contre l’intéressé pour l’infraction ayant motivé la demande.
 
 
ARTICLE 172
 
SYSTEME DE GESTION DES DEMANDES 
D’ENTRAIDE JUDICIAIRE ET D’EXTRADITION
 
Les demandes d’entraide judiciaire et d’extradition, visées dans la présente ordonnance, reposent sur un système efficace de gestion et d’exécution.
 
Les procédures y relatives doivent permettre notamment :
 
a) d’analyser les demande d’entraide judiciaire et d’extradition en vue de leur priorisation ;
 
b) de garantir l’exécution en temps opportun des demandes d’entraide judiciaire et d’extradition.