CHAPITRE II : DONS ET LEGS (2014)
ARTICLE 67 Les dons et legs sont approuvés par délibération du Conseil du District Autonome. ARTICLE 68 Lorsque le District Autonome a accepté un don ou un legs, les prétendants à la succession ne peuvent réclamer contre cette libéralité, quelle qu’en soit la qualité ou la nature, si le don ou le legs est conforme à la loi relative aux successions et libéralités. ARTICLE 69 Le Gouverneur du District Autonome ne peut accepter, pour le compte du District…