SECTION I :
MODALITES DE FONCTIONNEMENT
ARTICLE 49
Le Gouverneur du District Autonome réunit le Bureau du District Autonome au moins une fois par mois et toutes les fois que l’exige le règlement des affaires relevant de ses attributions.
Le Bureau du District Autonome ne peut valablement délibérer sur les objets mentionnés aux alinéas 1er, 5 et 6 de l’article 58 de la présente loi, que si la moitié au moins de ses membres est présente. Lorsque le quorum n’est pas atteint, le Bureau du District Autonome, convoqué à nouveau dans les trois jours avec le même ordre du jour, délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du Bureau du District Autonome sont prises à la majorité des suffrages valablement exprimés. En cas d’égalité de voix, celle du Gouverneur du District Autonome est prépondérante.
Le secrétariat de séance est assuré par les Secrétaires membres du Bureau du District Autonome assistés des services techniques du District Autonome.
Les séances du Bureau du District Autonome ne sont pas publiques.
Le Bureau du District Autonome peut inviter à assister à ses travaux, avec voix consultative, les personnes dont la présence lui paraît utile.
Les procès-verbaux des séances du Bureau du District Autonome sont communiqués au Conseil du District Autonome à sa plus prochaine réunion.
Un décret pris en Conseil des Ministres précise les modalités de fonctionnement du Bureau du District Autonome.
SECTION II :
INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT
ARTICLE 50
Dans le cas où le Gouverneur du District Autonome refuse ou néglige d’accomplir un des actes qui lui sont prescrits par la loi ou les règlements ou qui s’imposent absolument dans l’intérêt du District, l’autorité de tutelle, après une mise en demeure restée infructueuse, peut y procéder d’office.
Cette mise en demeure doit être faite par écrit et indiquer le délai imparti au Gouverneur du District Autonome pour répondre à l’autorité de tutelle
Si la mise en demeure est restée vaine dans le délai imparti, ce silence vaut refus.
Dans ce cas, l’autorité de tutelle se substitue au Gouverneur du District Autonome.
ARTICLE 51
Les procès-verbaux des réunions du Bureau du District Autonome mentionnent obligatoirement l’identité des absents et les motifs de l’absence.
Tout membre du Bureau du District Autonome ayant manqué à plus de la moitié des réunions tenues dans l’année ou à quatre réunions successives sans motif reconnu légitime par le Bureau, peut être démis de son mandat de membre de cet organe par l’autorité de tutelle sur rapport du Gouverneur du District Autonome.
Lorsqu’il est constaté que le Gouverneur du District Autonome a manqué à plus d’un tiers des réunions tenues dans l’année ou à deux réunions successives sans motif reconnu légitime par le Bureau, il est pourvu à son remplacement par un Vice-Gouverneur du District Autonome dans l’ordre protocolaire pour un délai ne pouvant excéder trois mois.
A la fin de ce délai, il est procédé conformément aux dispositions de l’article 37 de la présente loi.
ARTICLE 52
Les démissions des membres du Bureau du District Autonome sont adressées au Ministre de tutelle, sous le couvert du Gouverneur du District Autonome, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elles sont définitives après un délai de quatre (4) mois à compter de la date de l’accusé de réception, en cas de silence de l’autorité de tutelle.
ARTICLE 53
Les membres du Bureau du District Autonome qui, pour une cause postérieure à leur désignation, ne remplissent plus les conditions requises pour exercer cette fonction ou qui se trouvent dans un des cas d’incompatibilité prévus par la loi doivent cesser immédiatement leurs fonctions.
ARTICLE 54 NOUVEAU
(LOI N° 2023-861 DU 20/11/2023)
La fonction de gouverneur du district autonome est incompatible avec celles de président d’institution, de membre de Gouvernement, de député, de sénateur, de président de Conseil régional, de maire, de président de Conseil d’administration, de directeur général et de directeur général adjoint de société à participation financière publique et de société d’Etat.
ARTICLE 55
En cas de suspension ou d’absence temporaire du Gouverneur du District Autonome, celui-ci est provisoirement remplacé par un Vice-Gouverneur du District Autonome dans l’ordre protocolaire
En cas de décès, de démission, de révocation ou de tout autre empêchement absolu et définitif du Gouverneur du District Autonome, il est procédé à la nomination d’un nouveau Gouverneur conformément aux dispositions de l’article 37 ci-dessus. Il est procédé à la mise en place d’un nouveau Bureau dans les trois mois qui suivent.
ARTICLE 56
Lorsque le Gouverneur du District Autonome est révoqué, démis ou suspendu, son remplaçant exerce la plénitude de ses fonctions.
En cas d’absence ou d’empêchement temporaire du Gouverneur du District Autonome, le remplaçant est uniquement chargé de la liquidation des affaires courantes.
ARTICLE 57
En cas de décès, démission ou empêchement absolu d’un membre du Bureau du District Autonome autre que le Gouverneur du District Autonome, il est procédé à son remplacement dans les formes prévues par la présente loi. Le remplaçant prend rang, dans le tableau, à la suite des membres déjà en fonction.