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LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

CHAPITRE I : COMPOSITION DU CONSEIL DU DISTRICT AUTONOME (2014)

ARTICLE 9 NOUVEAU(LOI N° 2023-861 DU 20/11/2023) Le nombre de sièges de conseillers de Conseil du district autonome accordé à chaque Conseil régional et à chaque Conseil municipal est déterminé par décret pris en Conseil des ministres.   CHAPITRE I : COMPOSITION DU CONSEIL DU DISTRICT AUTONOME   ARTICLE 10 NOUVEAU(ORDONNANCE N° 2022-584 DU 3 AOÛT 2022) Les fonctions de conseiller du district autonome sont incompatibles avec celles : de conseiller régional à l’exception de celui désigné par le…

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TITRE II : COMPETENCES DU DISTRICT AUTONOME D’ABIDJAN (2014)

ARTICLE 4 Dans le respect de l’intégrité territoriale, de l’autonomie et des attributions des autres collectivités territoriales et en harmonie avec les orientations nationales, le District Autonome d’Abidjan a pour compétences : la protection de l’environnement ; la planification de l’aménagement du territoire du District Autonome ; la lutte contre les effets néfastes de l’urbanisation ; la promotion et la réalisation des actions de développement économique, social et culturel ; la lutte contre l’insécurité ; la protection et la…

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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES (2014)

ARTICLE 1 Le District Autonome d’Abidjan est une entité territoriale particulière dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.   ARTICLE 2 Le District Autonome d’Abidjan regroupe les Communes et les sous-préfectures du département d’Abidjan. Les limites territoriales du District Autonome d’Abidjan se confondent avec les limites du département d’Abidjan.   ARTICLE 3 La loi portant organisation des collectivités territoriales s’applique aux Communes du District Autonome d’Abidjan.

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TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER Le District d’Abidjan est une Collectivité territoriale de type particulier dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.   ARTICLE 2 Le District d’Abidjan regroupe les Communes et les Sous-préfectures du département d’Abidjan. Les limites territoriales du District d’Abidjan se confondent avec les limites du département d’Abidjan.   ARTICLE 3 La loi relative à l’organisation municipale s’applique aux Communes du District d’Abidjan.

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TITRE II : DES COMPETENCES DU DISTRICT D’ABIDJAN

ARTICLE 4 Dans le respect de l’intégrité territoriale, de l’autonomie et des attributions des autres Collectivités territoriales et en harmonie avec les orientations nationales, le District d’Abidjan a pour compétences : 1°) la protection de l’environnement ; 2°) la gestion des ordures et autres déchets ; 3°) la planification de l’aménagement du territoire du District ; 4°) la lutte contre les effets néfastes de l’urbanisation ; 5°) la promotion et la réalisation des actions de développement économique, social, et culturel ;…

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TITRE III : DU CONSEIL DU DISTRICT / CHAPITRE PREMIER : DE LA COMPOSITIONS DU CONSEIL DU DISTRICT

ARTICLE 9 Le Conseil du District est l’organe délibérant du District. Il a son siège à Abidjan.   CHAPITRE PREMIER : DE LA COMPOSITIONS DU CONSEIL DU DISTRICT ARTICLE 10 Le Conseil du District d’Abidjan comprend des membres répartis comme suit : 1/3 des membres désignés au sein des conseils municipaux des Communes qui composent le District ; 2/3 des membres élus au suffrage direct. La durée du mandat du Conseil du District d’Abidjan est de cinq ans. La qualité…

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CHAPITRE 2 : DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DU DISTRICT

SECTION 1 : DES MODALITES DE FONCTIONNEMENT ARTICLE 40 Le Conseil du District d’Abidjan siège à l’hôtel du District. Toutefois l’autorité de tutelle peut, sur demande du Gouverneur du District, autoriser les réunions du Conseil du District dans d’autres locaux situés dans les limites du périmètre du District.   ARTICLE 41 Le Conseil du District élabore et adopte son règlement intérieur conformément à la loi relative au District.   ARTICLE 42 Le Conseil du District se réunit une fois…

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CHAPITRE 3 : DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DU DISTRICT

ARTICLE 59 Le Conseil du District règle par ses délibérations les matières relevant de la compétence du District ou présentant un intérêt pour le District. Les Conseils municipaux pourront toutefois convenir du transfert au District et avec l’accord du Conseil du District, de la gestion des matières relevant de leur compétence pour lesquelles l’intervention du District s’avère appropriée. ARTICLE 60 Il est interdit au Conseil du District de délibérer sur un objet étranger à ses compétences, de publier des…

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