ARTICLE 67
Les dons et legs sont approuvés par délibération du Conseil du District Autonome.
ARTICLE 68
Lorsque le District Autonome a accepté un don ou un legs, les prétendants à la succession ne peuvent réclamer contre cette libéralité, quelle qu’en soit la qualité ou la nature, si le don ou le legs est conforme à la loi relative aux successions et libéralités.
ARTICLE 69
Le Gouverneur du District Autonome ne peut accepter, pour le compte du District Autonome, des dons et legs qu’à titre conservatoire, à charge pour lui d’en informer le Conseil du District Autonome à sa plus prochaine réunion.
ARTICLE 70
Dans le cas où le produit de la donation ne permet plus d’assurer les charges pour lesquelles elle a été faite, le Conseil du District Autonome peut autoriser le District Autonome à affecter ce produit à un autre objet conforme aux intentions du donateur ou du testateur.