CHAPITRE I : COMPOSITION DU BUREAU DU DISTRICT AUTONOME (2014)

ARTICLE 36

Le Bureau du Conseil du District Autonome se compose comme suit :

  • un Gouverneur du District Autonome ;
  • un 1er Vice-Gouverneur ;
  • un 2ème Vice-Gouverneur ;
  • un 3ème Vice-Gouverneur ;
  • un 4ème Vice-Gouverneur ;
  • un 5ème Vice-Gouverneur ;
  • un Secrétaire ;
  • un Secrétaire adjoint.

 

ARTICLE 37

Le Gouverneur du District Autonome d’Abidjan est nommé par décret du Président de la République. Il a rang de Ministre et a préséance sur les Préfets.

Les Vice-Gouverneurs sont nommés parmi les membres du Conseil du District Autonome d’Abidjan, par décret pris en Conseil des Ministres.

Le Secrétaire et le Secrétaire adjoint sont nommés parmi les membres du Conseil du District Autonome d’Abidjan, par arrêté du Gouverneur du District Autonome d’Abidjan.

 

ARTICLE 38

A chaque renouvellement du Conseil du District Autonome, la première réunion est convoquée par le Gouverneur du District Autonome dans les quinze jours qui suivent la désignation des membres du Conseil du District Autonome.

 

ARTICLE 39

Le mandat du Gouverneur du District Autonome a la même durée que celui du Conseil du District Autonome. Les autres membres du Bureau du District Autonome sont nommés pour un an; leur mandat est renouvelable.

 

ARTICLE 40

Les membres du Bureau du District Autonome doivent avoir une résidence dans le District Autonome.

 

ARTICLE 41

Nul ne peut être membre du Bureau du Conseil du District Autonome :

  • s’il a été démis du Bureau du District Autonome pendant le mandat précédent ou en cours ;
  • s’il ne réside pas au moins six (6) mois avant sa désignation sur le territoire national.