CHAPITRE 8 : LES DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 156 Pour l’application de l’article premier, si l’acte d’état civil n’indique que l’année de la naissance, celle-ci sera considérée comme étant intervenue le 31 décembre de ladite année. Si le mois est précisé, elle sera considérée comme étant intervenue le dernier jour dudit mois. ARTICLE 157 Les lois, règlements et coutumes antérieurement applicables dans les matières objet de la présente loi, cesseront d’avoir effet à compter du jour de l’entrée en vigueur de cette dernière. ARTICLE…