TITRE I : DE L’EXECUTION DES SENTENCES PENALES
ARTICLE 666 (LOI N° 62-231 DU 29/06/1962) Le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence, chacun en ce qui le concerne. ARTICLE 667 (LOI N° 98-745 DU 23/12/1998) L’exécution à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive, ou lorsque les parties y ont acquiescé. ARTICLE 668 (LOI N° 98-745 DU 23/12/1998) Le Procureur de la République et le Procureur général ont le droit de requérir directement l’assistance de…