CHAPITRE 2 : DE LA COUR D’APPEL EN MATIERE CORRECTIONNELLE
SECTION 1 : DE L’EXERCICE DU DROIT D’APPEL ARTICLE 487 (LOI N° 98-745 DU 23/12/1998) Les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l’appel, sauf acquiescement intervenu avant l’expiration du délai d’appel, dans les formes et règles prescrites par l’article 497 ci-dessous. La faculté d’acquiescer appartient aux parties spécifiées à l’article 490 ci-dessous sauf le Procureur de la République et le Procureur général. L’acquiescement d’une des parties doit être notifié à la partie adverse…