CHAPITRE 2 : LES DROITS DES ORPHELINS

ARTICLE 169

Tous les enfants orphelins mineurs dont la filiation est légalement établie à l’égard du militaire décédé, ont droit à parts égales à la réversion de 50 % de la pension de retraite ou de la solde de réforme et de la pension d’invalidité ou de la rente viagère.

 

ARTICLE 170

Sont assimilés aux enfants mineurs, les héritiers directs majeurs qui, jusqu’au jour du décès du militaire, se trouvent à sa charge par suite d’une infirmité permanente les mettant dans l’impossibilité de subvenir à leurs besoins. La réversion est suspendue lorsque ces orphelins cessent d’être dans l’impossibilité de subvenir à leurs besoins ou, dans le cas de la solde de réforme, au moment de l’extinction du droit.

 

ARTICLE 171

A la part de rente viagère des orphelins s’ajoute celle du conjoint survivant, lorsque l’une des conditions prévues à l’alinéa premier de l’article 167 est remplie.

 

ARTICLE 172

Aucune condition d’antériorité de la naissance ou de l’adoption par rapport à la date de cessation des services du militaire n’est exigée des orphelins.

La filiation des enfants nés de la veuve postérieurement au décès du militaire, s’établit conformément aux dispositions du Code civil en matière de paternité et de filiation.

 

ARTICLE 173

La pension de réversion des orphelins est versée soit au conjoint survivant, soit au tuteur légal.