CHAPITRE 3 : LES DROITS DES ASCENDANTS

ARTICLE 174

A défaut de conjoint survivant, d’orphelins mineurs ou d’orphelins majeurs assimilés, la réversion des pensions du militaire est effectuée à parts égales au profit des ascendants du premier degré ou, à défaut, des adoptants.

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 175

Des décrets en Conseil des ministres déterminent les modalités d’application de la présente loi qui abroge toutes dispositions contraires, notamment :

la loi n° 61-210 du 12 juin 1961 sur le recrutement des Forces Armées, telle que modifiée par loi n° 62-230 du 29 juin 1962 ; la loi n° 70-485 du 3 août 1970 portant Statut des militaires de carrière, telle que modifiée par les lois n°74-350 du 24 juillet 1974, n° 78-898 du 28 octobre 1978 et n° 85-576 du 29 juillet 1985.

ARTICLE 176

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 7 septembre 1995