DECRET N° 96-198 DU 7 MARS 1996 RELATIF AUX CONDITIONS DE SUSPENSION DU CONTRAT POUR MALADIE DU TRAVAILLEUR
ARTICLE PREMIER Conformément à l’article 15.8, alinéa c) du Code du Travail et, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, le contrat du travailleur malade est suspendu pour une durée limitée à six mois par année civile quelle que soit l’ancienneté du travailleur. ARTICLE 2 Par maladie du travailleur, il faut entendre l’inaptitude de celui-ci à assumer les obligations nées de son contrat de travail, pour motif de santé ne résultant ni d’un accident du travail, ni d’une maladie professionnelle….