CHAPITRE PREMIER : REGIME ADMINISTRATIF DES NAVIRES

SECTION 1 :

CHAMP D’APPLICATION

 

ARTICLE 176

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux navires et autres bâtiments de mer.

 

SECTION 2 :

IVOIRISATION DES NAVIRES

PARAGRAPHE PREMIER :

GENERALITES

ARTICLE 177

L’ivoirisation est l’acte administratif qui confère au navire le droit de porter le pavillon de la République de Côte d’Ivoire, avec les privilèges qui s’y rattachent.

 

ARTICLE 178

Tout navire ivoirien qui prend la mer, doit avoir à bord son acte d’ivoirisation.

 

ARTICLE 179

Les navires frétés pour le compte de l’État sont dispensés de l’acte d’ivoirisation.

 

PARAGRAPHE 2 :

CONDITIONS REQUISES POUR OBTENIR L’IVOIRISATION

ARTICLE 180

Pour obtenir l’ivoirisation, les navires doivent :

1°) Appartenir pour moitié au moins à des nationaux ivoiriens, ou à des nationaux de droit reconnu équivalent par des accords de réciprocité.

Si le navire appartient à une société :

a) la société propriétaire doit avoir son siège social en Côte d’Ivoire ;

b) le cas échéant, le Conseil d’administration ou de surveillance doit comprendre une majorité de nationaux ivoiriens ou de nationaux de droit reconnu équivalent par un accord de réciprocité. Le président ou l’administrateur unique, le ou les gérants doivent réunir les mêmes conditions de nationalité ;

c) pour les sociétés de personnes et les sociétés à responsabilité limitée la moitié au moins du capital social doit provenir des nationaux ivoiriens ou de nationaux de droit reconnu équivalent par des accords de réciprocité.

2°) Avoir été construits dans le territoire ivoirien ou y avoir acquitté les droits et taxes d’importation exigibles, à moins qu’ils n’aient été déclarés de bonne prise faite sur l’ennemi ou confisqué pour infraction aux lois ivoiriennes.

 

ARTICLE 181

L’état-major et l’équipage d’un navire ivoirien doivent être composés en totalité pour l’état-major et dans une proportion minimum de 75 % pour l’équipage de nationaux ivoiriens ou avoir, sous réserve de réciprocité, la nationalité d’un Etat auquel des droits équivalents ont été reconnus. Toutefois, des dérogations pourront être prévues par décret.

PARAGRAPHE 3 :

JAUGEAGE DES NAVIRES

ARTICLE 182

Il est procédé au jaugeage des navires dont on demande jaugeage l’ivoirisation, dans les conditions définies par décret.

PARAGRAPHE 4 :

ACTE D’IVOIRISATION

ARTICLE 183

Le directeur des Douanes délivre l’acte d’ivoirisation après l’accomplissement des formalités prévues aux articles qui précèdent.

 

ARTICLE 184

Certains navires et embarcations peuvent être dispensés de l’acte d’ivoirisation dans les conditions définies par décret.

 

ARTICLE 185

Lorsqu’un changement quelconque est apporté aux caractéristiques du navire, telles qu’elles sont mentionnées sur l’acte d’ivoirisation, le propriétaire de ce navire doit provoquer la délivrance d’un nouvel acte d’ivoirisation a défaut de quoi le navire sera réputé étranger.

 

ARTICLE 186

Les noms sous lesquels les navires sont ivoirisés ne peuvent être changés, sans autorisation de la Direction de la Marine marchande.

 

PARAGRAPHE 5 :

REPARATIONS DE NAVIRES IVOIRIENS HORS DU TERRITOIRE DOUANIER

ARTICLE 187

1°) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, les articles incorporés à des navires ivoiriens hors du territoire douanier sont traités comme s’ils étaient importés directement dans la partie du territoire douanier où se trouve le port d’attache, pour y recevoir la même affectation.

Il y a, toutefois, exonération de tous droits et taxes lorsque le montant des réparations n’excède pas 2.000 francs par tonneau de jauge brute ou, quel que soit le montant de celles-ci, lorsque le navire s’est-trouvé contraint à se faire réparer hors du territoire douanier. Dans ce dernier cas, il doit être justifié de la nécessité, invoquée au moyen d’une attestation du consul ivoirien ou de l’autorité diplomatique chargée des intérêts ivoiriens du port de radoub délivrée, le cas échéant sur rapport d’expert provoqué par l’autorité consulaire.

Lorsqu’il s’agit de transformations, d’aménagement ou d’incorporations n’ayant pas le caractère de réparations, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas.

2°) Dans les trois (3) jours de son arrivée au port d’attache, le capitaine doit déposer une déclaration du détail et du coût des réparations effectuées hors du territoire douanier en vue de la liquidation des droits éventuellement exigibles par application des dispositions du présent article ;

3°) Le rapport prévu au paragraphe 2 ci-dessus doit, le cas échéant, être annexé à la déclaration ;

4°) Les dispositions prévues au paragraphe premier ci-dessus peuvent être suspendues par décret.

 

PARAGRAPHE 6 :

DE LA VENTE DES NAVIRES

ARTICLE 188

1°) Les conditions de vente des navires ou de parties de navire sont fixées par voie réglementaire (voir Code de la Marine marchande article 114).

2°) L’acte de vente doit être présenté dans le délai d’un (1) mois, au service des Douanes du port d’attache du navire, lequel annote en conséquence l’acte d’ivoirisation.

SECTION 3 :

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES A L’IVOIRISATION

ARTICLE 189

L’acte d’ivoirisation doit, dans les vingt quatre (24) heures de d’arrivée du navire, être déposé au bureau des douanes, où il demeure jusqu’au départ.

 

ARTICLE 190

1°) L’acte d’ivoirisation ne peut être utilisé que pour le service du navire pour lequel il a été délivré. Il est interdit aux propriétaires de navires de vendre, donner, prêter ou autrement disposer de ce document ;

2°) Les propriétaires des navires sont tenus de rapporter l’acte d’ivoirisation au bureau de douane du port d’attache, dans le délai de trois mois, si le navire est perdu de quelque manière que ce soit, ou si les conditions requises pour l’ivoirisation ne sont plus satisfaites.