CHAPITRE 2 : REGLES SPECIALES APPLICABLES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE DOUANIER A CERTAINES CATEGORIES DE MARCHANDISES

ARTICLE 175

1° ) Ceux qui détiennent ou transportent les marchandises spécialement désignées par décret, doivent à première réquisition des agents des Douanes, produire soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d’achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d’origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l’intérieur du territoire douanier ;

2°) Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites marchandises et ceux qui ont établi les justifications d’origine, sont également tenus de présenter les documents visés au paragraphe 1 ci-dessus à toute réquisition des agents des Douanes formulée dans le délai de trois (3) ans soit à partir du moment ou les marchandises ont cessé d’être entre leurs mains, soit à partir de la date de délivrance des justifications d’origine.

3°) Ne tombent pas sous l’application de ces dispositions les marchandises que les détenteurs, transporteurs, ou ceux qui les ont détenues, transportées, vendues, cédées ou échangées, prouvent, par la production de leurs écritures avoir été importées détenues ou acquises en Côte d’Ivoire, antérieurement a la date de publication des décrets susvisés.