CHAPITRE PREMIER : ADMISSIONS EN FRANCHISE

ARTICLE 159

1°) Par dérogation à l’article 3 ci-dessus, le Chef de l’Etat peut autoriser l’importation en franchise des droits et taxes:

a) des marchandises originaires du territoire douanier ou nationalisées par le paiement des droits, en retour de l’étranger ;

b) des envois destinés aux ambassadeurs, aux services diplomatiques et consulaires et à certains membres étrangers de certains organismes internationaux siégeant en Côte d’Ivoire ;

c) des envois de dons destinés aux œuvres de solidarité de caractère national ou international ;

d) des envois destinés à l’Etat ou importés pour son compte, à titre gracieux ;

e) les envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial (objets d’art, trophées, médailles ou insignes commémoratifs, les cercueils et urnes contenant les corps ou les cendres des défunts, ainsi que les fleurs et couronnes accompagnant ces cercueils et urnes).

2°) Les conditions d’application du présent article, la liste des organismes internationaux officiels, la liste des œuvres de solidarité, sont fixés par décrets qui peuvent subordonner l’admission en franchise à la condition de réciprocité de la part des pays étrangers et décider que les objets ayant bénéficié de la franchise ne pourront pas être cédés, à titre onéreux ou gratuit, ou affectés à d’autres destinations, pendant un délai déterminé.