CHAPITRE 4 : MARCHANDISES SAUVEES DES NAUFRAGES – EPAVES

ARTICLE 194

Sont réputées étrangères sauf justifications contraires, les marchandises sauvées des naufrages et les épaves de toute nature recueillies ou récupérées sur les côtes ou en mer.

 

ARTICLE 195

Ces marchandises ou épaves sont placées sous la double surveillance de la Marine marchande et de la Douane.