SECTION 1 : SÛRETES GARANTISSANT L’EXECUTION PARAGRAPHE PREMIER : DROIT DE RETENTION ARTICLE 253 Dans tous les cas de constatation d’infraction douanière flagrante, les moyens de transport et les marchandises litigieuses non passibles de confiscation, peuvent, pour sûreté des pénalités encourues, être retenus jusqu’à ce qu’il soit fourni caution ou versé consignation du montant desdites pénalités. PARAGRAPHE 2 : PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES, SUBROGATION ARTICLE 254 1°) L’Administration des Douanes a, pour les droits, confiscations, amendes et restitutions, privilège…
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