ARTICLE 192
Les capitaines qui sont forcés de relâcher par fortune de mer, poursuite d’ennemis ou d’autres cas fortuits sont tenus :
a) dès leur entrée dans la zone maritime du rayon des Douanes, de se conformer aux obligations prévues par l’article 55 du présent Code ;
b) dans les vingt-quatre (24) heures de leur arrivée au port, de justifier, par un rapport, des causes de la relâche et de se conformer aux prescriptions de l’article 58 du présent Code.
ARTICLE 193
Les marchandises se trouvant à bord des navires dont la relâche forcée est dûment justifiée ne sont sujettes à aucun droit ou taxe, sauf le cas où le capitaine est obligé de les vendre. Dans le cas contraire, les marchandises peuvent être déchargées et placées aux frais des capitaines ou armateurs dans un local fermé à deux clefs différentes dont l’une est détenue par le service des Douanes, jusqu’au moment de leur réexportation. Les capitaines et armateurs peuvent même les faire transborder de bord à bord sur d’autres navires après les avoir déclarées dans les conditions réglementaires.