TITRE II : ENQUÊTES TECHNIQUES RELATIVES AUX ACCIDENTS ET INCIDENTS / CHAPITRE 1 : PRINCIPES

ARTICLE 311

L’enquête technique menée à la suite d’un accident ou d’un incident d’aviation civile a pour seul objet, dans le but de prévenir de futurs accidents ou incidents et sans préjudice, le cas échéant, de l’enquête judiciaire, de collecter et d’analyser les informations utiles, de déterminer les circonstances et les causes certaines ou possibles de cet accident ou incident et, s’il y a lieu, d’établir des recommandations de sécurité.

 

ARTICLE 312

Pour l’application du présent livre, constitue un accident, un incident grave ou un incident d’aviation civile, un accident, un incident grave ou un incident, entendus au sens de la directive n° 05/2002/CM/UEMOA relative aux principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents ou les incidents dans l’Aviation civile au sein de l’UEMOA, survenu à tout type d’aéronef, à l’exclusion des aéronefs conçus exclusivement à usage militaire ou exploités en circulation aérienne militaire ou de ceux appartenant à un Etat qui ne sont pas inscrits au registre d’immatriculation prévu à l’article 17 de la convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944.

 

ARTICLE 313

Tout accident ou incident grave d’aviation civile survenu à un aéronef muni d’un certificat de navigabilité délivré en conformité avec la convention relative à l’aviation civile internationale fait l’objet d’une enquête technique. Tout autre évènement de nature à compromettre la sécurité de l’aviation civile peut également faire l’objet d’une enquête technique.

 

ARTICLE 314

Conformément aux règles internationales, l’enquête technique est de la compétence des autorités ivoiriennes pour les accidents et les incidents d’aviation civile qui sont survenus :

1°) sur le territoire ou dans l’espace aérien ivoirien ;

2°) en dehors du territoire ou de l’espace aérien ivoirien, si l’accident ou l’incident concerne un aéronef immatriculé en Côte d’Ivoire ou exploité par une personne physique ou morale ayant en Côte d’Ivoire son siège statutaire ou son principal établissement et si :

  • l’accident ou l’incident survenant sur le territoire ou dans l’espace aérien d’un autre Etat, ce dernier n’ouvre pas une enquête technique ;
  • l’accident ou l’incident concernant un aéronef immatriculé dans un autre Etat, ce dernier n’ouvre pas une enquête technique.

Les autorités ivoiriennes peuvent déléguer à un Etat membre de l’Union la réalisation de tout ou partie de l’enquête technique. Elles peuvent également déléguer à un Etat non membre de l’Union la réalisation d’une enquête portant sur un incident survenu à un aéronef immatriculé dans cet Etat ou des investigations liées à des événements survenus sur le territoire de cet Etat. Les autorités ivoiriennes peuvent accepter la délégation par un Etat étranger de la réalisation de tout ou partie d’une enquête technique.