CHAPITRE 2 : ORGANISMES CHARGES DE L’ENQUÊTE

SECTION 1 :

BUREAU ENQUETES ACCIDENTS

ARTICLE 315

L’enquête technique est effectuée par un organisme permanent spécialisé, dénommé « Bureau Enquêtes-Accidents».

Le Bureau Enquêtes-Accidents est composé d’experts et de spécialistes en matière aéronautique et d’accidents. Il doit comprendre nécessairement des ingénieurs en exploitation technique des avions, en navigation aérienne, en sécurité et sûreté, des médecins spécialisés en aviation civile, de spécialistes d’enquêtes. Ils sont nommés par décret.

 

ARTICLE 316

Le Bureau Enquêtes-Accidents peut être assisté, le cas échéant, pour un accident déterminé, par une commission d’enquête instituée par le ministre chargé de l’Aviation civile. La commission d’enquête est constituée de personnalités reconnues pour leurs compétences et leur expérience dans certains domaines de l’Aviation civile et désignées en fonction des spécificités de l’évènement.

 

ARTICLE 317

Dans le cadre de l’enquête, le Bureau Enquêtes-Accidents et les membres de la commission d’enquête agissent en toute indépendance et ne reçoivent ni ne sollicitent d’instructions d’aucune autorité, ni d’aucun organisme dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission qui leur est confiée.

 

ARTICLE 318

Seuls les agents du Bureau Enquêtes-Accidents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l’Aviation civile sur proposition du responsable de l’organisme permanent peuvent exercer les attributions prévues au présent livre pour les enquêteurs techniques.

Toutefois, des agents appartenant aux corps techniques de l’Aviation civile peuvent être agréés pour effectuer les opérations d’enquête prévues à l’article 321 sous le contrôle et l’autorité du Bureau Enquêtes- Accidents. Ils sont appelés enquêteurs de première information.

Un décret fixe les conditions de commissionnement des enquêteurs techniques, d’agrément des enquêteurs de première information et de nomination des membres des, commissions d’enquête.

 

SECTION II :

FINANCEMENT

ARTICLE 319

Les moyens dont dispose le Bureau Enquêtes Accidents sont :

  • une subvention de l’Etat ;
  • une subvention du Fonds de Développement Aéronautique ;
  • le produit des prestations extérieures du Bureau Enquêtes-Accidents.

En cas d’accidents ou d’incidents, la contribution des compagnies aériennes impliquées dans l’événement.

 

ARTICLE 320

Le Bureau Enquêtes-Accidents peut demander l’assistance d’organismes ou d’entités d’autres Etats pour qu’ils fournissent :

a) les installations, équipements et appareils qui lui permettent :

  • de procéder à l’expertise des débris d’épaves et des équipements de bord et d’autres objets présentant un intérêt aux fins de l’enquête ;
  • d’exploiter les indications des enregistreurs de bord ;
  • de mettre en mémoire et d’exploiter les données informatiques concernant les accidents d’aéronefs ;

b) les experts spécialisés dans ce type d’enquêtes, afin de leur confier des travaux déterminés.