ARTICLE 333
Est puni d’un an d’emprisonnement et de 10.000.000 FCFA d’amende le fait, pour les personnes qui, de par leurs fonctions, sont appelées à connaître d’un accident ou d’un incident, de ne pas le porter à la connaissance des autorités administratives.
ARTICLE 334
Est puni d’un an d’emprisonnement et de 10.000.000 F CFA d’amende le fait d’entraver l’action de l’organisme permanent :
1°) soit en s’opposant à l’exercice des fonctions dont sont chargés les enquêteurs techniques ;
2°) soit en refusant de leur communiquer les enregistrements, les matériels, les renseignements et les documents utiles, en les dissimulant, en les altérant ou en les faisant disparaître.
ARTICLE 335
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, des infractions définies au présent titre.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1°) une amende de 50.000.000 F CFA ;
2°) une ou plusieurs des peines suivantes :
- interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq (5) ans au plus, d’exercer directement ;
- fermeture définitive ou pour une durée de cinq (5) ans, des établissements ou de l’un ou plusieurs des établissements ;
- résiliation des conventions de concession des marchés publics ;
- affichage de la décision ou diffusion de celle-ci par la presse.