CHAPITRE 3 : DES ETABLISSEMENTS CONSTITUES SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIME
ARTICLE 131 Les limites de la mer seront déterminées par des décrets pris sur proposition de l’autorité administrative maritime. ARTICLE 132 Les avis du directeur de la Marine marchande et du chef du service des Pêches maritimes seront réclamés en ce qui concerne les concessions des lais et relais de la mer, et leur assentiment devra être obtenu pour les autorisations relatives à la formation d’établissements de quelque nature que ce soit sur la mer et ses rivages….