CHAPITRE 7 : DES DELITS CONCERNANT LA POLICE DES PÊCHES MARITIMES
ARTICLE 212 Quiconque fait usage, pour la pêche, de la dynamite ou de tout autre matière explosive, est puni d’un emprisonnement de six mois à dix-huit mois et d’une amende de 100.000 francs à 1.000.000 de francs. Est puni de la même peine quiconque fait usage pour la pêche de substances ou d’appâts dont l’emploi est interdit par l’article 128. Quiconque détient à bord d’un bateau armé pour la pêche ou s’y livrant en fait, soit .de la dynamite…