CHAPITRE 4 : DES EPAVES MARITIMES
ARTICLE 30 Constituent des épaves maritimes soumises à l’application du présent Code : 1°) les navires de mer et les aéronefs échoués en état d’innavigabilité sur une partie du rivage dépendant du domaine public maritime, abandonnés sans esprit de retour par leurs équipages et sans que les propriétaires en assurent réellement la garde ; 2°) les navires de mer et aéronefs submergés dans les eaux territoriales ivoiriennes ; 3°) les cargaisons desdits bâtiments et aéronefs ; 4°) les coques…