CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 36 L’Etat est propriétaire des gisements et des accumulations naturelles d’hydrocarbures existant en Côte d’Ivoire y compris sur le plateau continental. ARTICLE 37 Les cours d’eau, les lagunes, les lacs naturels, les nappes phréatiques, les sources, les bassins versants et les zones maritimes sont du domaine public. ARTICLE 38 Les immeubles, établissements agricoles, industriels, commerciaux ou artisanaux, véhicules ou autres objets mobiliers possédés, exploités ou détenus par toute personne physique ou morale, privée ou publique devront être construits,…