TITRE IX : POLICE FORESTIERE ET REPRESSION DES INFRACTIONS / CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 105 Pour l’exercice des fonctions de police forestière, la qualité d’officier de police, judiciaire est reconnue aux agents techniques assermentées des Eaux et Forêts suivants : ingénieurs des Eaux et Forêts ; ingénieurs des techniques des Eaux et Forêts ; techniciens supérieurs des Eaux et Forêts occupant des postes de responsabilité au niveau régional ou départemental. ARTICLE 106 Avant leur entrée en fonction, les agents techniques des Eaux et Forêts prêtent serment devant le tribunal de première…