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CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 36 L’Etat est propriétaire des gisements et des accumulations naturelles d’hydrocarbures existant en Côte d’Ivoire y compris sur le plateau continental. ARTICLE 37 Les cours d’eau, les lagunes, les lacs naturels, les nappes phréatiques, les sources, les bassins versants et les zones maritimes sont du domaine public. ARTICLE 38 Les immeubles, établissements agricoles, industriels, commerciaux ou artisanaux, véhicules ou autres objets mobiliers possédés, exploités ou détenus par toute personne physique ou morale, privée ou publique devront être construits,…

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CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES

SECTION 1 : LES OBLIGATIONS DE L’ETAT ARTICLE 55 L’Etat s’engage à : faire de l’environnement et de sa protection une politique globale et intégrée ; prendre toutes dispositions appropriées pour assurer ou faire assurer le respect des obligations découlant des Conventions et Accords internationaux auxquels il est partie ; interdire toute activité menée sous son contrôle ou dans les limites de sa juridiction, susceptible d’entraîner une dégradation de l’environnement dans un autre Etat ou dans des régions ne…

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CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS PREVENTIVES

ARTICLE 75 Sont interdits : les déversements, les rejets de tous corps solides, de toutes substances liquides, gazeuses, dans les cours et plans d’eaux et leurs abords ; toute activité susceptible de nuire à la qualité de l’air et des eaux tant de surface que souterraines. ARTICLE 76 Il est interdit de rejeter dans les zones maritimes et lagunaires, toutes substances susceptibles de : détruire les sites et monuments présentant un intérêt scientifique, culturel, touristique ou historique ; détruire…

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CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS PENALES

ARTICLE 88 Toute personne morale ou physique, qui omet de faire une étude d’impact environnemental prescrite par l’autorité compétente et préalable à tout projet susceptible d’avoir des effets nuisibles sur l’environnement, est passible de suspension d’activité ou de fermeture d’établissement sans préjudice des mesures de réparation des dommages causés à l’environnement, aux personnes et aux biens. La falsification d’une étude d’impact environnemental et/ou sa non conformité sont punies des mêmes peines. ARTICLE 89 Est puni d’un emprisonnement de deux…

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TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 111 Les modalités d’application des dispositions de la présente loi feront l’objet de décrets ARTICLE 112 La présente loi abroge toutes les dispositions contraires antérieures. ARTICLE 113 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Abidjan, le 3 octobre 1996

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DECRET N° 2012-1047 DU 24 OCTOBRE 2012 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DU PRINCIPE POLLUEUR-PAYEUR TEL QUE DEFINI PAR LA LOI N° 96-766 DU 3 OCTOBRE 1996 PORTANT CODE DE L’ENVIRONNEMENT

LE CODE DE L’ENVIRONNEMENT CHAP. 1 : DEFINITION ET DISPOSITIONS GENERALES (ART.  1 –  6) CHAP. 2 : DOMAINES D’APPLICATION DU PRINCIPE POLLUEUR-PAYEUR (ART. 7  –  8) LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT CHAP. 3 : MODALITES D’APPLICATION DU PRINCIPE POLLUEUR-PAYEUR (ART. 9 –  26) CHAP. 4 : MODALITES SPECIALES CAS DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES (ART. 27 –  36) CHAP. 5 : DISPOSITIONS DIVERSES  (ART.  37 –  39) CHAP. 6 : DISPOSITIONS FINALES (ART.  40 –  41)

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CHAPITRE 1 : DEFINITIONS ET DISPOSITIONS GENERALES

SECTION 1 : DEFINITIONS ARTICLE PREMIER L’externalité est un coût externe engendré par l’action d’un agent économique avec des impacts négatifs sur les activités des autres agents économiques, sans que celui-ci ne se préoccupe d’une quelconque prise en charge du coût de réparation des dommages causés à ceux-ci. La carence de bien public est l’épuisement de tout bien public sans que ceux qui en tirent bénéfice individuellement ou collectivement ne pensent prendre l’initiative d’en renouveler la production. Le principe…

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CHAPITRE 2 : DOMAINES D’APPLICATION DU PRINCIPE POLLUEUR-PAYEUR

ARTICLE 7 Le principe pollueur-payeur s’applique aux procédures d’élimination de toutes les formes de pollutions, de nuisances ainsi qu’à toutes les activités qui causent ou sont susceptibles de causer des dommages à l’environnement. Le principe pollueur-payeur est applicable aux impacts des projets et programmes de développement dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des études d’impact environnemental et social, des Audits environnementaux et des inspections des Installations classées.   ARTICLE 8 L’annexe du présent décret précise…

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