ARTICLE 49
Le Conseil constitutionnel contrôle la régularité des opérations du référendum et en proclame les résultats définitifs.
Il statue sur les réclamations et les contestations.
Lorsque, à la suite de réclamations ou de contestations relatives à la régularité des opérations de vote et aux résultats du scrutin dans un bureau de vote, le Conseil constitutionnel constate l’effectivité des faits invoqués, il procède à l’annulation des résultats du bureau en cause et ordonne la reprise du scrutin dans ce bureau.