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CHAPITRE 14 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 232 Dans l’attente de l’ouverture de maisons de correction et de maisons pénales dans le ressort de chaque juridiction, les établissements pénitentiaires mentionnés aux articles 4, 5 et 7 accueillent les prévenus et les personnes condamnées pour délit ou crime, quel que soit le quantum de la peine prononcée. Les prévenus sont logés dans un quartier spécial à eux destiné et qui tient compte de leur statut.     ARTICLE 233 Sont abrogés le décret n°69-189 du 14…

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SECTION 5 : ASSISTANCE AUX DÉTENUS

ARTICLE 225 Les ministres des différents cultes, agréés par le ministre de la Justice, peuvent visiter les détenus et s’entretenir avec eux aussi souvent qu’ils l’estiment utile, au parloir réservé aux avocats. Ils peuvent célébrer, à raison d’une fois par semaine, un office religieux dans les conditions déterminées par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire.     ARTICLE 226 Les travailleurs sociaux tiennent au moins une fois par semaine une permanence dans chaque établissement pénitentiaire pour écouter les détenus…

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SECTION 4 : SOINS MÉDICAUX

ARTICLE 211 Les soins médicaux courants et d’urgence sont assurés aux détenus par le service médical de l’établissement pénitentiaire. Le service médical doit comporter au moins : une salle de soins infirmiers ; une salle de consultation ; une salle d’observation équipée de plusieurs lits ; une salle d’attente.     ARTICLE 212 Le ministre chargé de la Santé désigne, sur demande du ministre de la Justice, les médecins et infirmiers chargés de dispenser les soins médicaux aux détenus….

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SECTION 3 : HYGIÈNE ET ENTRETIEN

ARTICLE 203 Les locaux de détention destinés au logement des détenus doivent répondre aux exigences d’hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, la surface minimale, l’éclairage et la ventilation. Ils doivent être nettoyés quotidiennement et être badigeonnés au moins une fois par an.     ARTICLE 204 Il est remis, à chaque détenu, un matériel de couchage et une trousse comportant des produits de toilette indispensables à l’hygiène personnelle. Ces produits sont renouvelés…

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SECTION 2 : EAU ET ASSAINISSEMENT

ARTICLE 201 Le détenu a droit à un accès à l’eau et à l’assainissement lui permettant de boire, de se laver et de satisfaire ses besoins de toilette.     ARTICLE 202 Le ministre de la Justice détermine par arrêté les quantités d’eau quotidiennes des détenus dans les établissements pénitentiaires.  

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SECTION 1 : ALIMENTATION

ARTICLE 197 Le détenu bénéficie d’un régime alimentaire propice au maintien de sa santé. Les femmes enceintes, les mineurs, les personnes âgées et les malades ont droit à un régime alimentaire adapté à leurs besoins nutritionnels. Les critères de qualité du régime alimentaire et notamment son contenu énergétique protéinique minimal sont précisés par arrêté du ministre de la Justice.     ARTICLE 198 Il est remis à chaque détenu des ustensiles composés notamment d’une cuillère à soupe, d’une assiette…

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SECTION 2 : OBJETS AUTRES QUE LE PÉCULE

ARTICLE 192 Les objets et vêtements dont le détenu est porteur à son entrée dans un établissement pénitentiaire sont pris en charge par le chef d’établissement pénitentiaire, à l’exception de ceux qui sont laissés en possession de l’intéressé. Ils sont inventoriés et portés sur le registre prévu à cet effet. Ils font l’objet d’une estimation et sont déposés au greffe de l’établissement pénitentiaire.     ARTICLE 193 Les objets et les bijoux dont est porteur le détenu à son…

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SECTION 1 : PÉCULE DES DÉTENUS

ARTICLE 183 Tout détenu peut avoir un pécule qui comprend : 1°) les sommes qu’il détenait au moment de sa détention et qui lui ont été retirées et conservées par le chef de l’établissement pénitentiaire ; 2°) les sommes qui lui parviennent de l’extérieur au cours de sa détention ; 3°) les fractions de salaires qui lui reviennent, conformément aux dispositions de l’article 177. L’ensemble des éléments actifs du pécule est divisé en trois parts distinctes et égales qui…

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