CHAPITRE 14 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 232 Dans l’attente de l’ouverture de maisons de correction et de maisons pénales dans le ressort de chaque juridiction, les établissements pénitentiaires mentionnés aux articles 4, 5 et 7 accueillent les prévenus et les personnes condamnées pour délit ou crime, quel que soit le quantum de la peine prononcée. Les prévenus sont logés dans un quartier spécial à eux destiné et qui tient compte de leur statut. ARTICLE 233 Sont abrogés le décret n°69-189 du 14…