CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 230 Tout intermédiaire qui aura perçu une somme d’argent à l’occasion de l’une des opérations mentionnées à l’article 229 ci-dessus, est puni d’un emprisonnement de deux mois à trois ans et d’une amende de trois cent soixante mille à cinq millions de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, sans que l’amende puisse être inférieure aux sommes irrégulièrement perçues. Le tribunal peut en outre ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits…